Code du travail
Article L. 1211-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-11.751
Cour de cassationSelon l'article L. 1211-1 du code du travail, les dispositions du livre II de la première partie de ce code sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.564
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-15.811
Cour de cassationparisien affilié à un standard radio de faire figurer sur le taxi le nom du standard d'affiliation ; que la présence des références du central radio et du logo de la société loueuse sur le véhicule ne constitue donc pas une directive de l'employeur ni une publicité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1211-1 du code du travail ensemble l'arrêté inter préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 ; 5) ALORS QUE le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a considéré que la circonstance que l'apposition de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.175
Cour de cassationaurait exercé ses fonctions d'agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé, pour accomplir un travail pour le compte de celle-ci et sous sa direction et qu'elle était donc liée à cet organisme par un contrat de travail, sans caractériser les éléments composant le lien de subordination qui les aurait unies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1211-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.580
Cour de cassationun préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante ainsi que d'une indemnité de départ à la retraite ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 18-19.580 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. S... une indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.578
Cour de cassationL'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.573
Cour de cassation; que certains d'entre eux ont également sollicité le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 18-19.573 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à MM. A..., G..., YB... et KK... une indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-17.788
Cour de cassation; qu'elle ne saurait en revanche dispenser l'employeur de l'avocat concerné des obligations découlant pour lui du contrat de travail conclu avec ce dernier ; qu'en jugeant le contraire, et en énonçant que la société Mazars n'était pas une société d'avocats, de sorte qu'il ne pouvait exister de contrat de travail entre elle et M. Q... , ce qui rendait sans objet la vérification de l'existence d'un contrat de travail entre eux, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-20.490
Cour de cassationll résulte de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.605
Cour de cassation; qu'il ne lui a jamais été proposé de faire une demande de reclassement; que M. Charles X... a choisi entre les deux propositions qui lui étaient faites sans avoir été informé d'une troisième voie, qui est celle du reclassement; que l'obligation de reclassement d'un salarié devenu inapte au travail est un principe général du droit; qu'en effet, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.855
Cour de cassationfictifs ; qu'en statuant ainsi sans caractériser in concreto que Mme X... avait exercé ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination envers l'exposante et que cette dernière dirigeait et contrôlait son activité et disposait d'un éventuel pouvoir de sanction à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1211-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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