Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-13.602

Arrêt du 10 décembre 2025Pourvoi n° 24-13.602

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 1 février 2024
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01031

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement.
  • Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 10 décembre 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1031 FS-B

Pourvoi n° F 24-13.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-13.602 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse de retraites du personnel de la RATP, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.564), M. [V], engagé en qualité d'agent de sécurité le 1er août 2005 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), a été en arrêt de travail à compter du 14 mars 2015 à la suite d'un accident du travail.

2. Selon un avis du médecin du travail du 16 mars 2016, il a été déclaré inapte à son emploi statutaire avec les précisions suivantes : « L'état de santé de Monsieur [V] ne me permet pas de mettre en avant des capacités restantes orientant la recherche d'une solution de reclassement dans l'entreprise. En effet, le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

3. L'agent a demandé le même jour sa réforme en application de l'article 50 du statut du personnel et, après avis favorable de la commission médicale du 12 mai 2016, la RATP lui a notifié sa mise à la retraite par réforme.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer cette rupture nulle et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, pris en leurs secondes branches, rédigés en des termes identiques

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur les premier et second moyens, pris en leurs premières branches, rédigés en des termes identiques

Enoncé des moyens

6. L'agent fait grief à l'arrêt, selon le premier moyen, de le débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à la nullité de la rupture du contrat de travail, à sa réintégration et à la condamnation de la RATP à lui verser une indemnité chaque mois depuis la date de la rupture (30 mai 2016) au jour de sa réintégration effective ainsi que les congés payés afférents et, à titre subsidiaire, de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et, selon le second moyen, de le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors « que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié, agent de la RATP, se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail ; que les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l'article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi dans la RATP ; que la mention, figurant dans l'avis délivré par le médecin du travail, selon laquelle le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de reclassement, dès lors que la commission médicale a seule compétence, en vertu de l'article 98 du statut, pour se prononcer sur l'inaptitude à tout emploi au sein de la RATP ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur justifiait que ses décisions de ne pas rechercher le reclassement de M. [V], de ne pas saisir les délégués du personnel aux fins de reclassement et de ne pas avoir invité le salarié à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en œuvre la procédure de réforme étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qu'il ressortait de l'avis d'inaptitude délivré le 16 mars 2016 par le médecin du travail que celui-ci avait indiqué que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, quand cette circonstance n'était pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation d'inviter l'intéressé à formuler une demande de reclassement avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi au sein de la RATP, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1, L. 1226 10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, les articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, alinéa 2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et des articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l'article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi dans la RATP.

8. Cependant, il résulte de l'article L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement.

9. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, la RATP n'est pas tenue d'inviter l'agent à solliciter un reclassement.

10. La cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que tout maintien de l'agent dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, ce dont il résultait que le reclassement de l'intéressé était impossible, en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre sans que l'intéressé ne soit invité à présenter une demande de reclassement.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 1 février 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01031
Identifiant source
693927b4c988783351cb6634

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