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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
24-13.602
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01031

Résumé

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1031 FS-B Pourvoi n° F 24-13.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-13.602 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse de retraites du personnel de la RATP, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M.

Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.564), M. [V], engagé en qualité d'agent de sécurité le 1er août 2005 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), a été en arrêt de travail à compter du 14 mars 2015 à la suite d'un accident du travail. 2.

Selon un avis du médecin du travail du 16 mars 2016, il a été déclaré inapte à son emploi statutaire avec les précisions suivantes : « L'état de santé de Monsieur [V] ne me permet pas de mettre en avant des capacités restantes orientant la recherche d'une solution de reclassement dans l'entreprise.

En effet, le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». 3.

L'agent a demandé le même jour sa réforme en application de l'article 50 du statut du personnel et, après avis favorable de la commission médicale du 12 mai 2016, la RATP lui a notifié sa mise à la retraite par réforme. 4.

Il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer cette rupture nulle et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.