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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-11.751

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
24-11.751
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01034

Résumé

Selon l'article L. 1211-1 du code du travail, les dispositions du livre II de la première partie de ce code sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Selon les articles 6.1 et 6.3 du référentiel RH 360 de la SNCF, lorsqu'un salarié est déclaré inapte pour raison médicale à son poste de travail ou à l'exercice de fonction de sécurité sur le réseau ferré national, son employeur a l'obligation de procéder aux recherches de reclassement, conformément aux articles L.1226-2 et suivants du code du travail, et, durant toute la procédure de reclassement, l'agent admis au cadre permanent reste soumis au pouvoir de direction de l'employeur, doit se tenir à sa disposition et bénéficie du maintien de salaire, ce dont il résulte que l'article L.1226-4 du code du travail n'est pas applicable eu égard aux dispositions particulières de l'article 6-3 susvisé ayant le même objet

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1034 FS-B Pourvoi n° U 24-11.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-11.751 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, et l'avis de M.

Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er décembre 2023), M. [Y] a été engagé au cadre permanent en qualité de conducteur de manoeuvre et de lignes locales le 4 mai 2007 par la SNCF aux droits de laquelle vient la SNCF voyageurs et exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de ligne. 2.

Aux termes d'un avis du 18 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré l'agent « inapte définitif conduite » et, en accord avec le médecin du travail, l'agent a été missionné en qualité d'agent d'accueil au service logistique de la gare de [Localité 3] pour la période du 2 novembre au 31 décembre 2021. 3.

Il ne s'est plus présenté à son poste après le 3 novembre 2021 et l'employeur a cessé de lui verser son traitement. 4.

L'agent a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5.

Le 7 avril 2022, le conseil de discipline lui a notifié sa radiation des cadres avec effet au 20 avril 2022.