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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-45.747

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/1986
Numéro d'affaire
83-45.747

Résumé

Les dispostions de l'article R. 516-2, alinéa 2, du Code du travail qui n'ont d'autre objet que de préciser les conditions dans lesquelles, en cours d'instance, les juridictions prud'homales même en cause d'appel, connaissent des demandes reconventionnelles ou en compensation, n'apportent aucune dérogation à celles des articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs au désistement d'appel. En conséquence, le désistement de l'appelant intervenu avant l'audience met fin à l'instance et rend irrecevable l'appel incident de l'intimé.

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Paris, 5 octobre 1983), la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à verser à M. X..., directeur comptable et financier, diverses indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le désistement d'appel de la société, intervenu avant l'audience, avait mis fin à l'instance et rendait irrecevable l'appel incident de M. X... ainsi que les interventions des organisations syndicales qui appuyaient les prétentions de celui-ci, alors que, selon le moyen il résulte des dispositions de l'article R. 516-0 du Code du travail que la procédure prud'homale n'est régie par les dispositions du Livre Ier du nouveau Code de procédure civile que sous réserve des disp…