Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.674
Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 96-44.674
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Robert Four, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-0 et 517-7 du Code du travail et les articles 528 et 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces dispositions, le délai d'appel est d'un mois et court à compter de la notification du jugement ; que lorsque la notification est effectuée par voie postale, la date de notification est celle de la réception de la lettre ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en son appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 28 septembre 1995, la cour d'appel énonce qu'il a été formé hors du délai d'un mois après avoir relevé que cette décision avait été notifiée au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 2 octobre 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'accusé de réception que l'intéressé a reçu notification de la décision le 26 octobre 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Robert Four aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137230ccd58014677404bce
