Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.250

Arrêt du 4 décembre 2001Pourvoi n° 99-44.250

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / du CGEA des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de M. René Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Syminex, société Système d'exploration minérale, société anonyme,

3 / de M. Henri Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Syminex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 401 et 550 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le dernier déclare applicable en matière prud'homale, que le désistement d'appel doit être accepté lorsque la partie adverse a préalablement formé un appel incident ; qu'aux termes du second, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par l'intimé M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le désistement du CGEA des Bouches-du-Rhône, appelant principal, l'empêche de l'examiner, peu important qu'il soit antérieur au désistement, les dispositions de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables en matière de procédure orale telle que la procédure prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., M. Z..., ès qualités, et la CGEA des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723cdcd5801467740e605

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