Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.185
Arrêt du 9 décembre 2003Pourvoi n° 01-46.185
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé son appel contre la décision rendue par le conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. X..., son ancien salarié qui
- Altercation ou incident faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ;
Attendu que la société Gehoto, aux droits de laquelle vient la société Galaxie, s'est désistée le 25 avril 2001 de son appel contre la décision rendue par le conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. X..., son ancien salarié qui a formé un appel incident à l'audience du 26 juin 2001 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident, l'arrêt attaqué énonce que le désistement de l'appel a été adressé, par conclusions écrites, exclusivement au greffe de la cour d'appel, de sorte que M. X... n'en a été informé qu'après avoir lui-même formé un appel incident et était en droit de le refuser ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'appelant principal avait manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance, par le dépôt de conclusions écrites et que son désistement sans réserve enregistré au greffe avant tout appel incident ou demande incidente, n'avait pas besoin d'être communiqué à la partie adverse pour produire immédiatement son effet extinctif et, d'autre part, que l'appel incident, formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate le désistement de l'appel principal ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137243bcd58014677413cad
