Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.461
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/12/2023
- Numéro d'affaire
- 22-17.461
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02169
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2169 F-D Pourvoi n° J 22-17.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société Darty Grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Darty Nord Normandie, a formé le pourvoi n° J 22-17.461 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Darty Grand Ouest, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois n° 18-15.337, 18-15.572), M. [W] a été engagé par la société MDR, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 1er septembre 1988 en qualité de technicien atelier.
A compter de l'année 1996, il a été élu conseiller prud'homal et a été désigné en qualité de délégué syndical de 2003 à 2010. 2.
Le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaire, outre diverses sommes. 3.
Le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal et sur le premier et le second moyens du pourvoi incident 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.