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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.462

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2023
Numéro d'affaire
22-17.462
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02170

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2170 F-D Pourvoi n° K 22-17.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La société Darty Grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Darty Nord Normandie, a formé le pourvoi n° K 22-17.462 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Darty Grand Ouest, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois n° 18-15.335, 18-15.573), M. [I] a été engagé par la société Darty Normandie, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 19 septembre 1991 en qualité de technicien atelier.

En octobre 1996, il a été affecté au poste de technicien itinérant. 2.

A compter de l'année 1997, il a occupé divers mandats de représentant du personnel dans l'entreprise. 3.

Le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaire, outre diverses sommes. 4.

Le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier et le second moyens du pourvoi incident 5.