Code du travail
Article L. 436-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 436-3
L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure pévue à l'article L. 436-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.128
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Di X... de sa demande de réintégration au sein de la société Carrefour dans laquelle il occupait le mandat de délégué du personnel suppléant, la cour d'appel énonce que sur une demande formulée le 28 août 2000, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Di X... le 18 septembre 2000, qui a été licencié par lettre du 22 septembre 2000 ; que le 16 octobre 2000, l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 18 septembre 2000 et a refusé l'autorisation de le licencier le 18 décembre 2000 ; que M. Di X... a vainement demandé sa réintégration par lettre du 26 décembre 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.110
Cour de cassationdans un poste équivalent, c'est-à-dire un poste situé dans le même secteur géographique, pour en conclure que les postes qu'elle lui avait préposés jusqu'alors ne pouvaient être considérés comme équivalents puisqu'ils étaient situés en région parisienne ou à Lyon, la cour d'appel qui a ajouté à la définition d'emploi équivalent une condition de similitude géographique qui n'avait jamais été posée jusqu'alors, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 00-45.066
Cour de cassationDès lors qu'un arrêt irrévocablement passé en force de chose jugée d'une chambre correctionnelle a relaxé un employeur du chef des poursuites dont il avait fait l'objet pour avoir refusé de réintégrer un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement, après avoir été accordée, avait été annulée, sur recours gracieux, par le ministre du travail, et cela au motif que cette annulation n'avait pas ouvert au salarié, partie civile, un droit à réintégration, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de relaxe faisait obstacle à l'action en réintégration engagée par le salarié devant le conseil de prud'hommes sur le fondement de la même décision ministérielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.157
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, que les faits invoqués ne pouvaient justifier le licenciement de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société des Grands magasins "à la riviera" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une indemnité d'un certain montant au titre de l'article L. 412-19, alinéa 3, et L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail, alors selon le moyen, que dans son arrêt du 11 mars 1997, la cour d'Aix- en-Provence a décidé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-41.297
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement produit les mêmes effets que son annulation et prive dès lors de validité le licenciement du salarié protégé déjà intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-42.299
Cour de cassationL'annulation d'une autorisation administrative de licenciement emporte pour le salarié concerné droit à réintégration même si le licenciement autorisé a été notifié à l'issue de la période de protection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.538
Cour de cassationrappel de salaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Air Métal, représentée par son mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2001), d'avoir déclaré ces demandes nouvelles recevables et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 436-3 du Code du travail, outre les frais irrépétibles et des dépens, alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivent du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.639
Cour de cassationL'indemnisation prévue par les articles L. 412-19, alinéa 3, L. 425-3, alinéa 4 et L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive ; il en résulte que le délai de prescription de l'action au titre de cette indemnisation ne court qu'à compter de cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.787
Cour de cassationLe candidat aux fonctions de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficie de la protection prévue par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du Code du travail dès lors que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par voie d'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-41.308
Cour de cassationMais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscurs et imprécis du procès-verbal du 12 juin 1986 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas pris à cette date l'engagement de rémunérer 42 heures de travail hebdomadaire sur une base de 46 heures ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.482
Cour de cassationLe cessionnaire de l'entreprise qui refuse de réintégrer un salarié protégé malgré l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, et bien que ce salarié lui ait demandé sa réintégration dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, doit supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-45.674
Cour de cassationX..., embauché le 2 novembre 1976 en qualité de représentant de la société SDO, a été élu membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail, autorisation annulée par le Conseil d'Etat ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en application de l'article L 436-3 du Code du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SDO fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 27 septembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié protégé, la somme de 533 302 francs au titre de l'article L 436-3 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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