Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.128

Arrêt du 11 février 2004Pourvoi n° 02-41.128

Non publiéLicenciementNullité du licenciementCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. Di X... de sa demande de réintégration au sein de la société Carrefour dans laquelle il occupait le mandat de délégué du personnel suppléant, la cour d'appel énonce que sur une demande formulée le 28 août 2000, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Di X... le 18 septembre 2000, qui a été licencié par lettre du 22 septembre 2000 ; que le 16 octobre 2000, l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 18 septembre 2000 et a refusé l'autorisation de le licencier le 18 décembre 2000 ; que M. Di X... a vainement demandé sa réintégration par lettre du 26 décembre 2000 ;

que le licenciement prononcé en vertu d'une autorisation ultérieurement rétractée par son auteur n'est pas illicite ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Carrefour France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Di X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372427cd58014677412f74

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