Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.128
Arrêt du 11 février 2004Pourvoi n° 02-41.128
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Di X... de sa demande de réintégration au sein de la société Carrefour dans laquelle il occupait le mandat de délégué du personnel suppléant, la cour d'appel énonce que sur une demande formulée le 28 août 2000, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Di X... le 18 septembre 2000, qui a été licencié par lettre du 22 septembre 2000 ; que le 16 octobre 2000, l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 18 septembre 2000 et a refusé l'autorisation de le licencier le 18 décembre 2000 ; que M. Di X... a vainement demandé sa réintégration par lettre du 26 décembre 2000 ;
que le licenciement prononcé en vertu d'une autorisation ultérieurement rétractée par son auteur n'est pas illicite ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Carrefour France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Di X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372427cd58014677412f74
