Code du travail
Article L. 436-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 436-3
L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure pévue à l'article L. 436-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.753
Cour de cassationau moment de son licenciement le 26 avril 1976 correspondait à la définition donnée par la convention collective des emplois correspondant à la classification "groupe 8, coefficient 450" qu'elle a adoptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1.5 de l'Annexe I de la Convention collective de l'animation socioculturelle et des articles L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.877
Cour de cassationsa rémunération aurait été de 788 168 francs, outre 78 816 francs pour les congés-payés correspondants ; qu'en limitant à 300 000 francs "montant du préjudice subi par M. X..." la somme due à ce titre par l'employeur, sans s'expliquer sur le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 99-44.995
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé produit les mêmes effets que son annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.347
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 436-3, dernier alinéa, et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.896
Cour de cassationLe salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.552
Cour de cassationde celui prévu par la loi ; 3 / que la loi du 28 octobre 1982 a réglementé pour les salariés protégés le droit à réintégration et à indemnisation ; qu'en déboutant M. Tagliante X... de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 28 octobre 1982 ainsi que les articles L. 412-19, L. 425-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.803
Cour de cassationau lieu de rester sous celle du président ou du secrétaire général ; qu'il s'en déduisait nécessairement une modification de son contrat de travail, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, peu important l'absence d'abus de la part de l'employeur dans sa volonté de réorganisation ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; 2 / qu'en tous cas, en ne répondant pas aux conclusions de M. Alain Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 00-41.260
Cour de cassation; qu'en décidant que l'annulation de l'autorisation donnée à la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, de licencier Mlle Z..., lui ouvrait droit au paiement des diverses indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand sa réintégration, par M. X..., ne lui permettait de prétendre qu'à une indemnité, correspondant au préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 436-3 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.342
Cour de cassationPour la période située entre le licenciement et l'annulation de l'autorisation administrative, la réparation du préjudice du salarié protégé résulte des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail. Ne justifie pas de l'impossibilité de réintégrer le salarié protégé, l'employeur qui, après l'annulation de l'autorisation administrative, fait preuve d'inertie dans la transmission au salarié des informations nécessaires à la régularisation de sa situation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-42.750
Cour de cassationdu délai de deux mois à compter de la notification du jugement administratif en date du 11 mars 1993 ; qu'en indemnisant M. X... de la perte de salaire qu'il a subie au cours de la période allant de 1989 à 1996, soit pour une période beaucoup plus longue que celle à laquelle le salarié pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'indemnisation du salarié protégé doit être égale au montant des salaires qu'il aurait continué à percevoir s'il n'avait pas été licencié ; qu'en se fondant, pour fixer à 150 000 francs le montant de l'indemnisation de M. X..., sur les salaires d'un autre salarié de la société, sans constater que ce salarié percevait exactement le même salaire que M. X...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-86.894
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.825
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir relevé que la décision de refus d'autorisation de licenciement annulée émanait du ministre du Travail, décide à bon droit que la demande de réintégration, formée par le salarié plus 2 mois après la notification de la décision d'annulation quel que soit son motif, était irrecevable comme tardive.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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