Code du travail

Article L. 436-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées102
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-3

102 décisions
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-42.232

Cour de cassation

Attendu que les sociétés La Chausseria et Levasseur font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1997) de les avoir condamnées à indemniser les salariés de la totalité du préjudice résultant des licenciements prononcés par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Yves et de la société Raynier, en violation de leur statut du représentant du personnel, alors, selon le moyen, que, d'une part, la réparation, prévue par l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.964

Cour de cassation

de la justifier ; que la cour d'appel, qui se borne à rejeter la demande d'un salarié en alléguant qu'il n'a pas fait la preuve de son préjudice, sans rechercher à l'évaluer par elle-même au vu des éléments dont elle dispose, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-3 du Code du travail complété par la circulaire ministérielle du 25 octobre 1983 ; Mais attendu que, sous couvert du griefs non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.757

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s'il l'a demandée. Ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou celui où il existe une impossibilité absolue de réintégration, que l'employeur est libéré de son obligation.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.676

Cour de cassation

le 23 mars 1989; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif par jugement du 27 juin 1991 confirmé par le Conseil d'Etat, le 24 juin 1994; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 436-3 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Pier Augé fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que le salarié avait expressément déclaré le 4 octobre 1988 au comité d'entreprise qu'il avait rencontré M. X...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.410

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fava Print, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-3 du Code du travail ; Attendu que M.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-41.062

Cour de cassation

L'annulation par le juge administratif de l'autorisation administrative de licenciement intervenue postérieurement à la décision d'une cour d'appel ayant débouté un salarié protégé de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a aucun effet sur cette décision et permet seulement au salarié d'invoquer les dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 97-40.397

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Fédération des familles de France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 25 novembre 1996) d'avoir ordonné la réintégration de Mme X... dans son poste de travail pour le motif exposé dans le mémoire qui est pris d'une violation de l'article L. 412-19 du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, applicables l'un aux délégués syndicaux et l'autre aux représentants du personnel, énoncent les mêmes règles; que, dès lors, la cour d'appel, en visant l'article L. 412-19 au lieu de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 94-45.573

Cour de cassation

L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé est assimilable à l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-42.117

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que la sanction de la méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 425-3 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 93-44.099

Cour de cassation

jugée, même s'ils ne sont pas passés en force de chose jugée, les jugements des tribunaux administratifs doivent être considérés comme définitifs, au sens procédural du terme, au même titre qu'une décision des juridictions de l'ordre judiciaire susceptible seulement de voie de recours extraordinaire ; que, dès lors, la décision attaquée a violé l'article L.

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