Code du travail

Article L. 436-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées102
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-3

102 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 93-46.399

Cour de cassation

Lorsqu'une société a fait apport de son fonds de commerce entre la date du licenciement de sa salariée, membre élu du comité d'entreprise, et la date de la demande de réintégration présentée par l'intéressée à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement, cette demande de réintégration est opposable à la société cessionnaire devenue, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de 2 mois prévu par l'article L. 436-3 du Code du travail, la salariée n'ayant été informée de la cession d'activité qu'à l'expiration dudit délai.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-40.722

Cour de cassation

demandée dans les deux mois de la notification de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif ; que, dès lors, l'employeur n'a pas à répondre spécialement à la demande de réintégration ainsi formulée et seul son refus exprès constitue un manquement à l'obligation légale qui lui incombe au regard des articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; alors, d'autre part, que la procédure prud'homale est orale et qu'en toute hypothèse, les prétentions des parties sont fixées par le dernier état de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Transports Mutte avait demandé au conseil de prud'hommes de prendre acte de son engagement de réintégrer Mme X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.841

Cour de cassation

Lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.004

Cour de cassation

, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ; Attendu que le CMSEA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Briançon, 24 décembre 1993), d'avoir rejeté sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT au sein de son établissement Elan, alors, selon le moyen, que les articles L. 412-19 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.301

Cour de cassation

du comité d'entreprise, ont été licenciées par la société Airgaz sans autorisation administrative préalable ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacune des intéressées la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, par application des articles L. 436-1 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-43.024

Cour de cassation

supposée de réintégration, soit environ 200 000 francs ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était saisie ni d'une demande de dommages-intérêts en réparation de la violation du statut protecteur, ni d'une demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 436-3, alinéa 3, du Code du travail, mais seulement d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à laquelle elle a fait droit ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du montant du préjudice subi par le salarié, effectuée par la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-40.563

Cour de cassation

qu'il occupait au moment de son licenciement ou encore dans un emploi équivalent ; qu'en énonçant que la société Maisons Phénix Lorraine était fondée à proposer à M. Michel X..., membre du comité d'entreprise irrégulièrement licencié, une mutation l'obligeant à changer de domicile, et que celui-ci a eu tort de la refuser, la cour d'appel a violé l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.034

Cour de cassation

L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 92-40.841

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Avon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-19 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.182

Cour de cassation

que pour refuser la réintégration du salarié dans l'entreprise et demander son licenciement pour motif économique au mois de février 1985 ; que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, encore satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la réintégration d'un salarié mentionnée aux articles L. 412-18 et L.

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