Code du travail
Article L. 436-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 436-3
L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure pévue à l'article L. 436-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 93-46.399
Cour de cassationLorsqu'une société a fait apport de son fonds de commerce entre la date du licenciement de sa salariée, membre élu du comité d'entreprise, et la date de la demande de réintégration présentée par l'intéressée à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement, cette demande de réintégration est opposable à la société cessionnaire devenue, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de 2 mois prévu par l'article L. 436-3 du Code du travail, la salariée n'ayant été informée de la cession d'activité qu'à l'expiration dudit délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-40.722
Cour de cassationdemandée dans les deux mois de la notification de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif ; que, dès lors, l'employeur n'a pas à répondre spécialement à la demande de réintégration ainsi formulée et seul son refus exprès constitue un manquement à l'obligation légale qui lui incombe au regard des articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; alors, d'autre part, que la procédure prud'homale est orale et qu'en toute hypothèse, les prétentions des parties sont fixées par le dernier état de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Transports Mutte avait demandé au conseil de prud'hommes de prendre acte de son engagement de réintégrer Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.183
Cour de cassationLe syndicat qui demande la réintégration d'un salarié protégé, doit justifier d'un mandat du salarié pour le faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.841
Cour de cassationLorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.004
Cour de cassation, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ; Attendu que le CMSEA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Briançon, 24 décembre 1993), d'avoir rejeté sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT au sein de son établissement Elan, alors, selon le moyen, que les articles L. 412-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.395
Cour de cassationPour décider que le licenciement d'un salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, une cour d'appel exerce le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.301
Cour de cassationdu comité d'entreprise, ont été licenciées par la société Airgaz sans autorisation administrative préalable ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacune des intéressées la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, par application des articles L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-43.024
Cour de cassationsupposée de réintégration, soit environ 200 000 francs ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était saisie ni d'une demande de dommages-intérêts en réparation de la violation du statut protecteur, ni d'une demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 436-3, alinéa 3, du Code du travail, mais seulement d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à laquelle elle a fait droit ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du montant du préjudice subi par le salarié, effectuée par la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-40.563
Cour de cassationqu'il occupait au moment de son licenciement ou encore dans un emploi équivalent ; qu'en énonçant que la société Maisons Phénix Lorraine était fondée à proposer à M. Michel X..., membre du comité d'entreprise irrégulièrement licencié, une mutation l'obligeant à changer de domicile, et que celui-ci a eu tort de la refuser, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.034
Cour de cassationL'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 92-40.841
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Avon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.182
Cour de cassationque pour refuser la réintégration du salarié dans l'entreprise et demander son licenciement pour motif économique au mois de février 1985 ; que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, encore satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la réintégration d'un salarié mentionnée aux articles L. 412-18 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 436-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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