Code du travail
Article L. 436-3 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 436-3
L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure pévue à l'article L. 436-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-44.145
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fabre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du Travail ; Attendu que, selon ces textes, l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte droit à réintégration dans l'emploi initial ou dans un emploi équivalent, selon les modalités prévues par ces dispositions ; Attendu que M. X..., délégué syndical et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 90-42.477
Cour de cassation. 412-19 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en statuant comme elle l'a fait sans même s'expliquer sur les conditions de la réintégration et sans rechercher si son caractère fictif n'était pas en lui-même de nature à exclure tout trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-19, L. 436-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.558
Cour de cassation(CHSCT) "peinture" ; qu'à la suite d'une autorisation donnée le 17 septembre 1986 par l'inspecteur du travail, la RNUR a licencié M. A... le 10 novembre 1986 ; que sur recours hiérarchique du salarié, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé le 30 janvier 1987 l'autorisation de licenciement ; qu'en application des articles L. 236-11 et L. 436-3 du Code du travail, M. A... a demandé le 11 février 1987 sa réintégration dans son emploi antèrieur, que par lettre du 6 avril 1987, la RNUR, prétendant que son poste avait été supprimé, a proposé à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.347
Cour de cassationDès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laisse rien subsister de celle-ci, le contrat de travail de l'intéressé, licencié par le premier employeur, en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, se trouve transféré au second employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.141
Cour de cassationLe droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, par le juge administratif d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement dudit salarié, trouve exception en cas de prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant sursis à statuer sur une demande d'inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, dès lors que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur le sursis à exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-45.785
Cour de cassation; alors, enfin, que le licenciement litigieux étant frappé de nullité d'un côté et, de l'autre côté, l'offre de réintégration étant réelle et sérieuse, le salarié qui la refusait devait être considéré comme démissionnaire, et ne pouvait, en conséquence, obtenir une réparation fondée sur un licenciement n'ayant pas respecté la procédure légale ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé : 1°) les articles L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; 2°) l'article L. 122-4 du Code du travail Mais attendu que répondant aux conclusions prétendûment délaissées et hors de toute dénaturation, la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 85-41.996
Cour de cassationX..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Roger, avocat de la société Comutec, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 436-3 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que la renonciation de la salariée à demander sa réintégration ne peut pas la priver de ses droits à indemnisation et alors que le motif invoqué "fin de chantier" n'était qu'un prétexte puisque la société Comutec, après le départ de Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-41.907
Cour de cassationLe droit à réintégration reconnu par les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.226
Cour de cassationAprès avoir constaté que la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, n'avait été notifiée à l'employeur qu'après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre et que l'employeur soutenait qu'il en résultait une décision implicite de rejet du recours du salarié qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité dans le délai du recours contentieux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit, sans se contredire, que la légalité de la décision ministérielle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas d'ordonner la réintégration du salarié et de lui allouer une provision.
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