Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.141
Arrêt du 17 juillet 1990Pourvoi n° 89-61.141
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., titulaire de mandats représentatifs au sein de la société Samu Auchan, a été licencié à la suite d'une autorisation donnée par le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi le 10 avril 1987; que le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 8 février 1989, annulé cette décision et que l'employeur a formé un recours devant le Conseil d'Etat assorti d'une demande de sursis à exécution;.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Maubeuge; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.
- Portée: Le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, par le juge administratif d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement dudit salarié, trouve exception en cas de prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., titulaire de mandats représentatifs au sein de la société Samu Auchan, a été licencié à la suite d'une autorisation donnée par le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi le 10 avril 1987 ; que le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 8 février 1989, annulé cette décision et que l'employeur a formé un recours devant le Conseil d'Etat assorti d'une demande de sursis à exécution ;.
Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la désignation de M. X... comme délégué syndical : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'inscription de M. X... sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Samu Auchan ;
Vu les articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... ayant sollicité son inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a sursis à statuer sur cette demande aux motifs que le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé sur le sursis à exécution, le droit à réintégration de l'intéressé étant suspendu ;
Attendu cependant que le droit à réintégration, à la suite de l'annulation, par le juge administratif, d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif trouve exception en cas de prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors que le Conseil d'Etat ne s'était pas encore prononcé sur le sursis à exécution, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par la CFDT et M. X... contre le chef du jugement ayant sursis à statuer sur la demande en annulation de M. X... comme délégué syndical ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519b3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1990.
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