Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.665
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Élections professionnelles • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2007
- Numéro d'affaire
- 05-45.665
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01881
Résumé
Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été déclarée illégale par le juge administratif, saisi d'une question préjudicielle, la lettre de licenciement ne peut être motivée par référence à cette autorisation et il appartient alors au juge judiciaire de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Est en conséquence légalement justifié un arrêt qui, dans cette situation, déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'énonçait pas les raisons économiques prévues par la loi
Extrait
Attendu que Mme X..., employée de l'association Les Tourelles et salariée protégée en qualité de candidate aux élections professionnelles, a été licenciée le 6 juin 1996, après autorisation de licenciement pour motif économique de l'inspection du travail en date du 5 juin 1996 ; que la salariée, qui n'a pas attaqué cette décision, a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 1997 de diverses demandes relatives au licenciement ; que par arrêt du 5 septembre 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé l'appréciation de la légalité de l'autorisation administrative du 5 juin 1996 devant le tribunal administratif, lequel, par jugement du 4 novembre 2003, a déclaré la décision administrative illégale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Aurore Mas Les Tourelles à verser à Mme X... la somme de 12 500 euros à titre de dommag…