Code du travail

Article L. 425-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées100
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-3

100 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.671

Cour de cassation

avait perduré et que la réintégration était par conséquent possible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail et L. 425-1 du Code du travail et les articles L. 631-22 et R. 631-36 du Code de commerce. ALORS en outre QU'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.607

Cour de cassation

autorisation de licenciement a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis le CGEA hors de cause, alors selon le moyen "que, consécutivement à l'annulation de l'autorisation administrative, l'indemnité compensatrice des salaires, due en vertu des articles L. 425-1 et L. 425-3 du code du travail trouve sa cause dans le contrat de travail ; que, de ce fait, la créance du salarié est garantie par l'assurance garantie des salaires ; qu'en mettant hors de cause la CGEA AGS cependant que l'annulation de son licenciement lui donnait droit à une indemnité compensatrice des salaires trouvant sa cause dans son contrat de travail et devant être garantie par cette dernière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.364

Cour de cassation

En cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, et L. 436-1, alinéa 2, phrase 1, recodifiés sous les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. Cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.812

Cour de cassation

que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement ou de la mauvaise foi du débiteur ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235, et L. 425-3, devenu L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en fixation d'une créance au titre d'un rappel de salaires et congés payés afférents, pour la période du 7 décembre 2003 au 31 janvier 2004, l'arrêt retient qu'à défaut de produire les relevés Assedic mensuels, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.537

Cour de cassation

réduire d'autant le montant de l'indemnité accordée au salarié en première instance ; qu'en confirmant pourtant le jugement qui avait alloué à M. X... la somme de 1 150,28 euros au titre de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard des articles L. 431-1, L. 425-1, L. 436-1, L. 425-3 et L. 436-3 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont justement critiqués mais surabondants, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, constaté que le mandat de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-46.108

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1989 par le GIE Bureau des techniques d'actuariat et de management de la caisse des dépôts et consignations (BETAM), en qualité de secrétaire ; que son contrat de travail a été transféré à la société Dexia crédit local de France en octobre 1996 ; qu'élue déléguée du personnel suppléant le 4 juin 2002, elle a été licenciée pour motif économique le 25 janvier 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail du 18 janvier 2002, annulée par le ministre, le 13 août 2002, décision confirmée par jugement du tribunal administratif du 2 février 2005 ;

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-42.599

Cour de cassation

Si l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, qui a retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46.043

Cour de cassation

pas suffisamment graves, il s'ensuit qu'un tel jugement faisait obstacle à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'arrêt se trouvant ainsi justifié, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.665

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été déclarée illégale par le juge administratif, saisi d'une question préjudicielle, la lettre de licenciement ne peut être motivée par référence à cette autorisation et il appartient alors au juge judiciaire de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Est en conséquence légalement justifié un arrêt qui, dans cette situation, déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'énonçait pas les raisons économiques prévues par la loi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.007

Cour de cassation

; que, sur recours de la salariée, l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par décision du 27 décembre 2002, rectifiée le 15 janvier 2003 ; que la société Cogeho a proposé à la salariée, les 16 janvier et 18 février 2003, de reprendre son poste ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-42.824

Cour de cassation

; que, par jugement du 23 octobre 2003, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-45.912

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 425-1, L. 425-3, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X..., engagé en qualité de représentant par la société NCH International le 10 septembre 1990, bénéficiait de la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles lorsqu'il a été licencié le 8 septembre 2000 sans que l'autorisation administrative de licenciement n'ait été sollicitée par l'employeur ; Attendu que la cour d'appel a, d'une part, condamné l'employeur à verser au salarié la rémunération auquel il aurait eu droit jusqu'à l'expiration de la période de protection outre des

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