Code du travail

Article L. 425-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées100
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-3

100 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.753

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement du 27 juin 2002, a cependant statué au fond sur les demandes de M. X..., considéré qu'aucune faute grave n'était établie mais qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173

Cour de cassation

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-60.291

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription à la date du 3 janvier 2002 de M. X... sur la liste électorale des salariés de la société Castorama pour les élections professionnelles dans l'établissement de Béziers et l'avoir replacé à cette date dans l'ensemble de ses droits électoraux, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.094

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, en rejetant les demandes du salarié relatives au solde des indemnités de préavis et de licenciement, a constaté que les primes exceptionnelles versées ne pouvaient être intégrées au salaire de base mais, sans motif, a condamné la société SCREP à payer à M. X... une somme très largement supérieure à celle qui lui était due, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 425-3 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-41.689

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Sea France et délégué de bord sur la ligne Dunkerque Newhaven, a été licencié pour motif économique le 26 mai 1992 ; que l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 1994, confirmé par le Conseil d'Etat ; que le salarié a sollicité sa réintégration dans son emploi le 25 janvier 1995 ; qu'après un arrêt de travail pour maladie puis une inaptitude temporaire, suivi d'un emploi chez un autre employeur, il a saisi le tribunal d'instance de Dieppe d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.128

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Di X... de sa demande de réintégration au sein de la société Carrefour dans laquelle il occupait le mandat de délégué du personnel suppléant, la cour d'appel énonce que sur une demande formulée le 28 août 2000, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Di X... le 18 septembre 2000, qui a été licencié par lettre du 22 septembre 2000 ; que le 16 octobre 2000, l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 18 septembre 2000 et a refusé l'autorisation de le licencier le 18 décembre 2000 ; que M. Di X... a vainement demandé sa réintégration par lettre du 26 décembre 2000 ;

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-40.762

Cour de cassation

Selon l'article L. 351-1 du Code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement. Il en résulte que le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.029

Cour de cassation

Le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision autorisant son licenciement ne trouve exception qu'en cas de prononcé d'un sursis à exécution de la décision du juge administratif. Dès lors, un tribunal d'instance ne peut prononcer un sursis à statuer sur la demande d'inscription d'un salarié protégé sur les listes électorales, au seul motif que le jugement annulant l'autorisation de licenciement était frappé d'appel, sans constater l'existence d'une décision de sursis à exécution dudit jugement.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.639

Cour de cassation

L'indemnisation prévue par les articles L. 412-19, alinéa 3, L. 425-3, alinéa 4 et L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive ; il en résulte que le délai de prescription de l'action au titre de cette indemnisation ne court qu'à compter de cette date.

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