Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.094

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-41.094

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les dispositions législatives soumettant à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives instituent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte que le licenciement illicite à défaut d'autorisation est nul et comme tel nécessairement privé de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la société SCREP fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X. une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation et qui n'est pas réintégré sollicite des dommages-intérêts entre la réparation du préjudice résultant de son statut protecteur, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2001), M. X..., engagé en qualité de visiteur médical le 1er juillet 1986 par la société SCREP, élu délégué du personnel le 14 janvier 1998, a été licencié le 20 juillet 1999 et dispensé de son préavis de trois mois, sans qu'une autorisation administrative n'ait été sollicitée par l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SCREP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'un rappel de salaire pour la période de protection, alors, selon le moyen, que si le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de l'inspection du travail qui ne demande pas sa réintégration a droit au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période légale de protection, le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités allouées au salarié s'entend des seuls éléments obligatoires du salaire, à l'exclusion des gratifications perçues les années antérieures ; que la société SCREP soutenait que le salaire devant servir de base au calcul des indemnités allouées à M. X... s'élevait à 22 750 francs ; que la cour d'appel qui, en rejetant les demandes du salarié relatives au solde des indemnités de préavis et de licenciement, a constaté que les primes exceptionnelles versées ne pouvaient être intégrées au salaire de base mais, sans motif, a condamné la société SCREP à payer à M. X... une somme très largement supérieure à celle qui lui était due, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 425-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité allouée au salarié dont le statut protecteur a été méconnu doit être au moins égale au montant des salaires dont il a été privé depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société SCREP fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation et qui n'est pas réintégré sollicite des dommages-intérêts entre la réparation du préjudice résultant de son statut protecteur, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement et son caractère abusif ; que la cour d'appel qui, par confirmation, a condamné la société SCREP à payer à M. X... la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a considéré que le licenciement étant nul, il importait peu de savoir si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions législatives soumettant à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives instituent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte que le licenciement illicite à défaut d'autorisation est nul et comme tel nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCREP aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372454cd580146774149d7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372454cd580146774149d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.