Code du travail
Article L. 425-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 425-3
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie, jusqu'aux élections suivantes de délégués du personnel, de la procédure prévue à l'article L. 425-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.552
Cour de cassationdifférent de celui prévu par la loi ; 3 / que la loi du 28 octobre 1982 a réglementé pour les salariés protégés le droit à réintégration et à indemnisation ; qu'en déboutant M. Tagliante X... de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 28 octobre 1982 ainsi que les articles L. 412-19, L. 425-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-46.304
Cour de cassation; que cette autorisation administrative a été annulée par jugement du tribunal administratif du 3 mai 1995 confirmée en appel par décision du Conseil d'Etat en date du 19 mars 1997 ; Attendu que la société LTS Love France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.467
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse interprofessionnelle du logement de Lyon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-3, L. 412-19, L. 122-12, 2 alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.803
Cour de cassationX... au lieu de rester sous celle du président ou du secrétaire général ; qu'il s'en déduisait nécessairement une modification de son contrat de travail, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, peu important l'absence d'abus de la part de l'employeur dans sa volonté de réorganisation ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; 2 / qu'en tous cas, en ne répondant pas aux conclusions de M. Alain Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.342
Cour de cassationPour la période située entre le licenciement et l'annulation de l'autorisation administrative, la réparation du préjudice du salarié protégé résulte des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail. Ne justifie pas de l'impossibilité de réintégrer le salarié protégé, l'employeur qui, après l'annulation de l'autorisation administrative, fait preuve d'inertie dans la transmission au salarié des informations nécessaires à la régularisation de sa situation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-45.828
Cour de cassationsa réintégration dans l'emploi d'étalagiste et l'a obtenue le 4 mai 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 252 000 francs à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.025
Cour de cassationEn cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de 2 mois, et, le contrat de travail se poursuivant avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dernier est tenu de réintégrer le salarié, sous peine, à défaut, de supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.866
Cour de cassation, devenue société Munzing Valves, désormais absorbée par la société Flow Control Technologies, a été arrêté le 9 avril 1991 ; que le Conseil d'Etat a annulé le 18 mars 1992 les autorisations administratives de licenciement des deux salariés ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-86.894
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.777
Cour de cassationéconomique le 24 septembre 1993 sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 21 septembre 1993, annulée par jugement définitif du tribunal administratif le 1er novembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité qu'il réclamait sur le fondement de l'article L. 425-3 du Code du travail en réparation du préjudice subi à la suite du licenciement dont l'autorisation avait été annulée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-41.291
Cour de cassation; qu'excipant en l'espéce de l'annulation de l'autorisation de licenciement pour conclure à l'inopposabilité de l'accord par lequel l'employeur et le salarié avaient fixé de manière transactionnelle la réparation à laquelle pouvait prétendre ce salarié et en déduire le droit à réintégration du salarié, I'arrêt attaqué a statué en violation des dispositions de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail ; alors, de surcroît, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la société CGCT si, en dispensant M. Roger X... de restituer l'indemnité de 65 514 francs qu'il avait perçue en juillet 1987 lors de sa réintégration antérieure, le reçu, daté du 7 mars 1988 et signé, tant par M. Roger X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.825
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir relevé que la décision de refus d'autorisation de licenciement annulée émanait du ministre du Travail, décide à bon droit que la demande de réintégration, formée par le salarié plus 2 mois après la notification de la décision d'annulation quel que soit son motif, était irrecevable comme tardive.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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