Code du travail

Article L. 425-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées100
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-3

100 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.552

Cour de cassation

différent de celui prévu par la loi ; 3 / que la loi du 28 octobre 1982 a réglementé pour les salariés protégés le droit à réintégration et à indemnisation ; qu'en déboutant M. Tagliante X... de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 28 octobre 1982 ainsi que les articles L. 412-19, L. 425-3 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-46.304

Cour de cassation

; que cette autorisation administrative a été annulée par jugement du tribunal administratif du 3 mai 1995 confirmée en appel par décision du Conseil d'Etat en date du 19 mars 1997 ; Attendu que la société LTS Love France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.467

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse interprofessionnelle du logement de Lyon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-3, L. 412-19, L. 122-12, 2 alinéa, et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.803

Cour de cassation

X... au lieu de rester sous celle du président ou du secrétaire général ; qu'il s'en déduisait nécessairement une modification de son contrat de travail, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, peu important l'absence d'abus de la part de l'employeur dans sa volonté de réorganisation ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; 2 / qu'en tous cas, en ne répondant pas aux conclusions de M. Alain Y...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.342

Cour de cassation

Pour la période située entre le licenciement et l'annulation de l'autorisation administrative, la réparation du préjudice du salarié protégé résulte des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail. Ne justifie pas de l'impossibilité de réintégrer le salarié protégé, l'employeur qui, après l'annulation de l'autorisation administrative, fait preuve d'inertie dans la transmission au salarié des informations nécessaires à la régularisation de sa situation.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-45.828

Cour de cassation

sa réintégration dans l'emploi d'étalagiste et l'a obtenue le 4 mai 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 252 000 francs à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.025

Cour de cassation

En cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de 2 mois, et, le contrat de travail se poursuivant avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dernier est tenu de réintégrer le salarié, sous peine, à défaut, de supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.866

Cour de cassation

, devenue société Munzing Valves, désormais absorbée par la société Flow Control Technologies, a été arrêté le 9 avril 1991 ; que le Conseil d'Etat a annulé le 18 mars 1992 les autorisations administratives de licenciement des deux salariés ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.777

Cour de cassation

économique le 24 septembre 1993 sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 21 septembre 1993, annulée par jugement définitif du tribunal administratif le 1er novembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité qu'il réclamait sur le fondement de l'article L. 425-3 du Code du travail en réparation du préjudice subi à la suite du licenciement dont l'autorisation avait été annulée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-41.291

Cour de cassation

; qu'excipant en l'espéce de l'annulation de l'autorisation de licenciement pour conclure à l'inopposabilité de l'accord par lequel l'employeur et le salarié avaient fixé de manière transactionnelle la réparation à laquelle pouvait prétendre ce salarié et en déduire le droit à réintégration du salarié, I'arrêt attaqué a statué en violation des dispositions de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail ; alors, de surcroît, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la société CGCT si, en dispensant M. Roger X... de restituer l'indemnité de 65 514 francs qu'il avait perçue en juillet 1987 lors de sa réintégration antérieure, le reçu, daté du 7 mars 1988 et signé, tant par M. Roger X...

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