Code du travail

Article L. 425-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées100
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-3

100 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.821

Cour de cassation

X..., engagé en juillet 1961, par la société Alcatel business systems en qualité de mécanicien outilleur, en dernier lieu dessinateur projecteur et mécanique, délégué du personnel, a été licencié pour motif économique le 6 novembre 1992, avec autorisation de l'inspecteur du travail annulée par jugement du tribunal administratif le 2 mars 1994 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.426

Cour de cassation

425-1, alinéa 3 du Code du travail, la mesure de mise à pied conservatoire afférente à cette procédure était annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé sans avoir à rechercher l'existence et la gravité d'une faute du salarié, que, nonobstant l'absence de faute de l'employeur, l'intéressé avait droit à l'indemnisation prévue par l'article L. 425-3, 4e alinéa du même Code pour la période comprise entre le premier et le second licenciement, pendant laquelle le contrat de travail avait subsisté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fédération nationale Léo X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.579

Cour de cassation

qui existent effectivement ; qu'en affirmant que la société AVS, en proposant à M. Z... un poste ne comprenant pas de représentation du personnel, avait manqué à son obligation de réintégration, sans rechercher si ce poste n'était pas le seul disponible au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à relever que la société AVS ne produisait pas le registre des entrées et sorties du personnel et de ce fait ne justifiait pas de la suppression du poste de M.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.388

Cour de cassation

L'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.253

Cour de cassation

pas de l'exercice normal du mandat, a fait ressortir l'intention de nuire à l'employeur caractérisant l'existence d'une faute lourde, et a exactement décidé que celle-ci privait le salarié protégé du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 ; que le moyen est mal fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité, fondée sur l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, l'arrêt énonce que, pour obtenir l'indemnisation prévue par l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.148

Cour de cassation

Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-42.117

Cour de cassation

année 1990 alors, selon le moyen, que la sanction de la méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 425-3 et L.

59

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 95-84.938

Cour de cassation

Si l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d'entreprise peut, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent(1).

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-43.163

Cour de cassation

Dès lors que les salariés protégés ne réclamaient pas leur réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et se bornaient à demander l'indemnisation de leur préjudice, la société, ayant repris les actifs en exécution d'un plan de cession, n'était pas tenue aux obligations de l'ancien employeur.

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