Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.148

Arrêt du 12 novembre 1997Pourvoi n° 95-40.148

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié protégé au service de la société Dupont Nettoyage depuis le 2 juillet 1978 a été licencié le 10 juin 1986 avec autorisation de l'inspecteur du travail; qu'après l'annulation de cette autorisation par arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer les salaires dûs pendant la période s'écoulant entre son licenciement et le délai dont il disposait pour demander sa réintégration.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu, cependant, que, lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carlos X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section.E), au profit de la société anonyme Dupont Nettoyage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié protégé au service de la société Dupont Nettoyage depuis le 2 juillet 1978 a été licencié le 10 juin 1986 avec autorisation de l'inspecteur du travail;

qu'après l'annulation de cette autorisation par arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer les salaires dûs pendant la période s'écoulant entre son licenciement et le délai dont il disposait pour demander sa réintégration ;

Attendu que, pour limiter les dommages-intérêts alloués à M. X... au montant des salaires dus jusqu'à l'expiration de la période de protection dont il bénéficiait, soit jusqu'au 25 août 1987, l'arrêt retient que l'article L. 425-3 du Code du travail, entrant dans le cadre de la protection légale de l'emploi des représentants du personnel, ne s'applique que pour la période où les intéressés bénéficient effectivement de la dite protection ;

Attendu, cependant, que, lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Dupont Nettoyage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dupont Nettoyage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f3cd58014677403a07

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f3cd58014677403a07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.