Code du travail
Article L. 425-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 425-3
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie, jusqu'aux élections suivantes de délégués du personnel, de la procédure prévue à l'article L. 425-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.926
Cour de cassationdans la période d'indemnisation, la cour d'appel a entaché sa décision en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur n'ayant jamais invoqué de faute grave, le salarié pouvait prétendre aux indemnités de rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. Z... avait droit à une indemnité compensatrice des salaires perdus entre la date de la rupture du contrat de travail et le 27 novembre 1990, date à laquelle le salarié a cessé de rester à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, se fonde sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 90-45.176
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice correspondant entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-40.722
Cour de cassation'elle est demandée dans les deux mois de la notification de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif ; que, dès lors, l'employeur n'a pas à répondre spécialement à la demande de réintégration ainsi formulée et seul son refus exprès constitue un manquement à l'obligation légale qui lui incombe au regard des articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; alors, d'autre part, que la procédure prud'homale est orale et qu'en toute hypothèse, les prétentions des parties sont fixées par le dernier état de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Transports Mutte avait demandé au conseil de prud'hommes de prendre acte de son engagement de réintégrer Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.183
Cour de cassationLe syndicat qui demande la réintégration d'un salarié protégé, doit justifier d'un mandat du salarié pour le faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 90-42.943
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration et le paiement de son salaire depuis son départ de l'entreprise alors, selon le moyen, que le salarié protégé ne pouvant renoncer valablement à la protection instituée en sa faveur, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé intervenue en dehors des formes légales était régulière, a violé les articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.841
Cour de cassationLorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 91-43.955
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société des sources de Saint-Amand thermal, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-40.916
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme représentant le montant des charges sociales afférentes à l'indemnité ainsi versée, alors, selon le moyen, que le paiement de l'indemnité s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a versé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 89-45.530
Cour de cassation; que, sur recours de la salariée, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation administrative par un jugement du 21 novembre 1986 confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 1er juillet 1988 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 octobre 1989) d'avoir fixé au 12 février 1987 le terme de la période d'indemnisation du préjudice subi par Mme X... alors, selon le moyen, que, n'est définitive au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734
Cour de cassationde convictions religieuses (L. 122-45 du Code du travail), de licenciement en raison d'un accident du travail (L. 122-32-2 du Code du travail), de licenciement en raison d'un état de grossesse (L. 122-25 du Code du travail), de licenciement de représentant du personnel ou de délégué syndical dont l'autorisation administrative aurait été refusée ou annulée (L. 425-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-44.145
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fabre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du Travail ; Attendu que, selon ces textes, l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte droit à réintégration dans l'emploi initial ou dans un emploi équivalent, selon les modalités prévues par ces dispositions ; Attendu que M. X..., délégué syndical et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.540
Cour de cassationDès lors qu'il ressort de ses constatations qu'une salariée protégée n'a pas été licenciée à la suite d'une décision ministérielle d'autorisation ultérieurement annulée par le juge administratif mais a été au contraire placée, avec son accord, en congé de conversion et que c'est à l'issue de ce congé qu'elle a été licenciée tandis qu'elle n'était plus protégée, une cour d'appel, en ordonnant la réintégration de la salariée, viole par fausse application les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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