Code du travail
Article L. 425-3 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 425-3
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie, jusqu'aux élections suivantes de délégués du personnel, de la procédure prévue à l'article L. 425-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-43.046
Cour de cassationde la notification de la décision, le droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent et donne droit à une indemnité ; que, par suite, l'arrêt attaqué constatant l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement de la salariée, déléguée du personnel, ne pouvait refuser de faire droit à ses demandes sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.502
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 425-1, L. 425-2 et L. 425-3 du Code du travail que le droit à indemnisation prévu par le dernier alinéa du dernier de ces textes est ouvert à tous les salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-42.086
Cour de cassationFaucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Escude, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Escude, a fait l'objet en septembre 1981 d'un licenciement collectif pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le ministre des Transports a annulé cette autorisation ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.347
Cour de cassationDès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laisse rien subsister de celle-ci, le contrat de travail de l'intéressé, licencié par le premier employeur, en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, se trouve transféré au second employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.141
Cour de cassationLe droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, par le juge administratif d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement dudit salarié, trouve exception en cas de prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant sursis à statuer sur une demande d'inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, dès lors que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur le sursis à exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-41.003
Cour de cassationL'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-44.447
Cour de cassationLa loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne peut saisir que les effets futurs de la situation juridique résultant de l'annulation d'un licenciement antérieur d'un salarié protégé, sans pouvoir s'appliquer à ses effets passés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-40.531
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des demandeurs, de Me Cossa, avocat de la compagnie Flying Tigers, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.531 à 85-40.534 ; Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 425-3, R. 516-31 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'excès de pouvoir : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 22 novembre 1984), MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-42.888
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société d'exploitation des champignonnières Sarazin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 425-3, R. 436-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-41.907
Cour de cassationLe droit à réintégration reconnu par les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.226
Cour de cassationAprès avoir constaté que la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, n'avait été notifiée à l'employeur qu'après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre et que l'employeur soutenait qu'il en résultait une décision implicite de rejet du recours du salarié qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité dans le délai du recours contentieux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit, sans se contredire, que la légalité de la décision ministérielle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas d'ordonner la réintégration du salarié et de lui allouer une provision.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 425-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.