Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.540
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/1993
- Numéro d'affaire
- 89-44.540
Résumé
Dès lors qu'il ressort de ses constatations qu'une salariée protégée n'a pas été licenciée à la suite d'une décision ministérielle d'autorisation ultérieurement annulée par le juge administratif mais a été au contraire placée, avec son accord, en congé de conversion et que c'est à l'issue de ce congé qu'elle a été licenciée tandis qu'elle n'était plus protégée, une cour d'appel, en ordonnant la réintégration de la salariée, viole par fausse application les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que, par décision du 28 janvier 1986, l'inspecteur du Travail a refusé à la société Renault véhicules industriels (RVI) l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., candidate non élue aux élections de délégués du personnel intervenues en novembre 1985 ; que sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur a été annulée par le ministre le 10 juillet 1986 ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif le 27 mai 1987 et que le sursis à éxécution de ce jugement a été refusé par le Conseil d'Etat ; qu'entre temps, la salariée, après avoir accepté, le 22 septembre 1986, un congé de conversion, a été, à l'issue de celui-ci, licenciée le 17 février 1987 pour motif économique ; qu'elle a sollicité sa réintégration par application des dispositions de l…