Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.579

Arrêt du 29 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.579

Non publiéLicenciementNullité du licenciementCSE / représentants du personnel
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z., au service de la société Agence varoise de sécurité (AVS) depuis le 30 mars 1990 en qualité d'agent de sécurité, promu responsable du personnel le 1er mai 1991, élu délégué du personnel suppléant le 15 mars 1993, a été licencié le 25 août 1993 avec autorisation de l'inspecteur du Travail, laquelle a été annulée par décision du ministre du Travail du 28 janvier 1994; que l'employeur, qui invoquait la suppression du poste de responsable du personnel occupé par le salarié, lui a proposé, en l'absence de poste équivalent, le même poste dans une autre société du groupe située à Dijon, ce que M. Z. a refusé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Agence Varoise de sécurité (AVS), dont le siège est ...,

2 / M. Y... Cure, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Agence varoise de surveillance, domicilié ...

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Robert Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Agence varoise de surveillance et de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., au service de la société Agence varoise de sécurité (AVS) depuis le 30 mars 1990 en qualité d'agent de sécurité, promu responsable du personnel le 1er mai 1991, élu délégué du personnel suppléant le 15 mars 1993, a été licencié le 25 août 1993 avec autorisation de l'inspecteur du Travail, laquelle a été annulée par décision du ministre du Travail du 28 janvier 1994 ; que l'employeur, qui invoquait la suppression du poste de responsable du personnel occupé par le salarié, lui a proposé, en l'absence de poste équivalent, le même poste dans une autre société du groupe située à Dijon, ce que M. Z... a refusé ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1996) d'avoir ordonné la réintégration du salarié et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, tenu de réintégrer un délégué du personnel dont l'autorisation de licenciement a été annulée, ne peut lui proposer que les postes qui existent effectivement ; qu'en affirmant que la société AVS, en proposant à M. Z... un poste ne comprenant pas de représentation du personnel, avait manqué à son obligation de réintégration, sans rechercher si ce poste n'était pas le seul disponible au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à relever que la société AVS ne produisait pas le registre des entrées et sorties du personnel et de ce fait ne justifiait pas de la suppression du poste de M. Z..., sans dire mot sur les autres éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a estimé que la suppression du poste occupé antérieurement par le salarié protégé n'était pas établie ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence varoise de surveillance et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence varoise de surveillance à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372333cd58014677406b7a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372333cd58014677406b7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.