Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.029

Arrêt du 17 septembre 2003Pourvoi n° 02-60.029

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier.
  • Portée: Le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision autorisant son licenciement ne trouve exception qu'en cas de prononcé d'un sursis à exécution de la décision du juge administratif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel se soit prononcée sur le recours engagé par la société Castorama à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal administratif le 23 décembre 1998 et pour dire que l'instance pourra être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de l'arrêt à intervenir, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il n'est pas discuté que M. X... a été engagé le 7 novembre 1983 par contrat à durée indéterminée par la société Castorama en qualité de conseiller de vente ; qu'en 1984, il fut élu délégué du personnel ; qu'il fut licencié avec autorisation de l'inspecteur du travail pour faute grave le 29 juin 1995 ;

que le 16 août 1995, le salarié a formé un recours hiérarchique devant le Ministre du travail, la décision de l'inspecteur étant en partie annulée pour insuffisance de motivation mais avec maintien de l'autorisation de licenciement ; que le 15 février 1996, M. X... présentait une requête auprès du Tribunal administratif aux fins d'annulation de la décision du Ministre ; que par jugement du 23 décembre 1998, le Tribunal administratif a annulé la décision du Ministre du travail et, le 30 mars 1999, la société Castorama a fait appel de la décision devant la Cour administrative d'appel ; qu'à ce jour, la Cour administrative d'appel n'a pas rendu sa décision ; qu'il convient de noter que celle-ci n'a pas statué sur la validité de l'autorisation de licenciement ; que le juge judiciaire ne peut méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge administratif ;

Attendu cependant que le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision autorisant son licenciement ne trouve exception qu'en cas de prononcé d'un sursis à exécution du jugement ;

qu'en statuant comme il l'a fait au seul motif que le jugement annulant l'autorisation de licenciement était frappé d'appel, sans constater l'existence d'une décision de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c09ba5988459c5332d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c09ba5988459c5332d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.