Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.599
Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 05-42.599
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01875
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, celle-ci s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Réponse: Mais attendu que le départ à la retraite pendant la période d'indemnisation du préjudice subi par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée pendant la période déterminée par l'article L. 425-3, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., salarié de l'Association départementale d'insertion pour la jeunesse (ADIJ) et délégué du personnel, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 1998, après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 8 décembre 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité ayant implicitement rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé le 5 juin 1998 ; que par jugement du 19 décembre 2002, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions ; que le salarié, qui avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2002, n'a pas demandé sa réintégration et a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'indemnité prévue par l'article L. 425-3, dernier alinéa, du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 25 mars 2005), d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement des indemnités de rupture et d'une somme à ce titre alors, selon le moyen, que l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 425-3 du code du travail, est subordonné à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas en soi, de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en estimant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement de M. X... par le tribunal administratif de Besançon le 19 décembre 2002 lui interdisait de rechercher si le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en décidant qu'elle justifiait l'octroi au salarié des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 425-3 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, celle-ci s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Et attendu qu'au vu des productions, la cour de cassation est en mesure de s'assurer que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme en application de l'article L. 425-3 du code du travail et à des dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 425-3 du code du travail ne doit réparer que le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2002 dès qu'il en avait rempli les conditions de sorte que la perte de revenus imputable à son licenciement prononcé le 11 décembre 1998 ne s'était pas prolongée au-delà de cette date ; qu'en accordant néanmoins au salarié une somme correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus, déduction faite des indemnités versées par les caisses de retraite, entre le 11 décembre 1998 et le 15 mars 2003, date d'expiration du délai de deux mois après la notification de la décision du tribunal administratif de Besançon ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 425-3 du code du travail ;
Mais attendu que le départ à la retraite pendant la période d'indemnisation du préjudice subi par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée pendant la période déterminée par l'article L. 425-3, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADIJ aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01875
- Identifiant source
- 6079b3e89ba5988459c56cf6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b3e89ba5988459c56cf6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2007.
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