Code du travail
Article L. 2412-13 : texte et décisions associées
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Article L. 2412-13
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8 . Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2 , le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2 . Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2412-13
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709
Cour d'appelTous les motifs de requalification avancés par la salariée ayant été rejetés, celle-ci doit être déboutée de sa demande de requalification du CDD en CDI, par confirmation du jugement dont il a été interjeté appel. Il s'ensuit le rejet des demandes subséquentes, à savoir l'indemnité de requalification et les indemnités de rupture, incluant l'indemnité pour violation du statut protecteur. En effet, à ce sujet, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437
Cour de cassationEn application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856
Cour de cassationBien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.860
Cour de cassationL'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ». Le nouveau texte entré en vigueur le 1er avril 2018 est rédigé dans ces termes : « Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ». En l'espèce, la cour est saisie par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.423
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée en application des articles L. 2412-13 et L. 2421-8 du code du travail devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Une cour d'appel qui, ayant constaté que, par décision du ministre chargé du travail, dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par la salariée, le non-renouvellement du contrat de travail avait été autorisé, en a déduit à bon droit que la demande de requalification présentée devant le juge judiciaire était irrecevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-19.210
Cour de cassationAlors même que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail ont été reprises à l'article L. 2421-8 du nouveau code du travail, inséré dans une section intitulée "Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée", elles imposent que, dans les cas où le contrat à durée déterminée conclu par un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit qu'est nulle, faute d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu par un salarié protégé et arrivant à son terme après avoir été renouvelé
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-21.785
Cour de cassationSelon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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