Code du travail
Article L. 514-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 514-2
Le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonction ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance //LOI 0004 05-01-1980 : dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 514-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.740
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes est soumis à la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail et, selon le second, que la liste des conseillers élus peut être consultée en préfecture où elle est publiée au recueil des actes administratifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme directrice par la société International Travel Partner qui exploitait un hôtel, a informé son employeur en décembre 2002 qu'elle avait été réélue conseiller prud'homme ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.861
Cour de cassationn'avait pas, en toute connaissance de cause, participé à l'organisation d'un simulacre de procédure de licenciement en vue de la conclusion d'une transaction, sans à aucun moment attirer l'attention sur sa qualité de salarié protégé, que son interlocuteur ignorait manifestement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-42.564
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1999 par la société Deltadis ; que l'employeur a prononcé à son encontre le 16 mai 2005 une mise à pied conservatoire en avisant l'inspecteur du travail de cette procédure en raison des fonctions de conseiller prud'homal de M. X... ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied conservatoire ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'appelant demande la nullité de la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet en ce que la lettre qui la prononce n'est pas motivée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-41.092
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Capri Codec et conseiller prud'homal depuis le 11 décembre 2002, a été licencié par lettre du 3 mars 2003 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18 et R. 513-107-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts afférentes, l'arrêt énonce que la loi du 17 janvier 2002, qui s'applique à la cause, a rajouté à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.981
Cour de cassationen une lettre de rupture du contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne fondant sa décision que sur des éléments extrinsèques et extérieurs à la lettre du 4 janvier 2001 sans en analyser ni le sens ni le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-45.670
Cour de cassationX..., arguant de la violation de son statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homal a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-12, L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.961
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 , L. 412-18 et L. 412-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer ( ANT), délégué syndical et conseiller prud'homme, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 décembre 1999, après décision d'autorisation administrative de licenciement du 13 décembre 1999 ne visant pas son mandat de conseiller prud'homme ; que le salarié qui n'a pas formé de recours en annulation contre cette décision, a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration en contestant la cause de son licenciement et la validité du plan social ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-43.041
Cour de cassationLa période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code ; son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en rapporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L. 513-4, alinéa 3, du code du travail a été effectivement accomplie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-41.678
Cour de cassation; que le fait que l'employeur soit contraint d'envoyer une lettre de licenciement pro forma à son salarié afin de lui permettre de bénéficier de la préretraite ne modifie pas le caractère volontaire du départ du salarié ; qu'en affirmant néanmoins que du seul fait qu'une lettre de licenciement avait été adressée à M. X... par la société Cogema, il n'y avait pas eu départ volontaire du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.985
Cour de cassationavait été effective, bien qu'elle eût constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer les fonctions exercées par celui-ci auprès de l'UNSA Education avant son licenciement en janvier 2002, ce dont il résultait que l'UNSA Education ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait effectivement réintégré M. X... dans son emploi antérieur ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 514-2 et R.
Cour d'appel de Nancy, 7 février 2007, 05/00160
Cour d'appel) ; Que d'ailleurs, l'employeur avait eu connaissance, en cours d'exécution du contrat de travail, du mandat de conseiller prud'hommes du salarié, la Société CAB'S INDUSTRIES ayant été informée de cette situation par courrier daté du 29 janvier 2004 émanant du Greffe du Conseil de Prud'Hommes de REMIREMONT ; Qu'à ce titre et par application de l'article L 514-2 du Code du Travail, son licenciement était soumis à la procédure prévue pour les délégués syndicaux, c'est-à-dire à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Or attendu que la Société CAB'S INDUSTRIES n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail en vue de procéder au licenciement de Monsieur Z..., lequel est donc intervenu illégalement ; que ce licenciement est donc nul ; Attendu que s'agissant d'un licenciement nul pour violation du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-45.527
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2 et R. 513-37 du Code du travail ; Attendu que M. Le X..., engagé par la société Publications artistiques françaises en qualité de journaliste rédacteur à compter du 1er août 1997, s'est porté candidat le 23 octobre 1997 aux élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; qu'il n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 janvier 1998 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement, de réintégration et de rappels de salaires, la cour d'appel retient qu'il ne produit ni la décision de
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 514-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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