Code du travail

Article L. 514-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées113
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 514-2

113 décisions
27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 01-45.348

Cour de cassation

351-16 du Code du travail, être inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne remplissait pas ces conditions ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, et de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-44.969

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 514-1 du Code du travail que le conseiller prud'homme ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents du fait de l'exercice de ses fonctions ; c'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel inclut dans le calcul de l'indemnité forfaitaire due au conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, des primes liées à l'exercice du travail et aux sujétions de l'activité.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.894

Cour de cassation

513-107-1 du Code du travail que la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, qu'il s'était volontairement abstenu de faire connaître à son employeur sa nouvelle candidature aux élections prud'homales ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail que le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homal ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, sollicitée par l'employeur ; que dès lors, quelle qu'ait pu être la qualité de M. X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.574

Cour de cassation

Sur le premier moyen de cassation : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2002) d'avoir dit que le licenciement du salarié était nul et condamné en conséquence la société d'une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au salarié qui entend se prévaloir de la protection prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail en faveur des conseillers prud'hommes de rapporter la preuve de la régularité de son mandat prud'homal ; qu'en l'espèce, pour déduire la régularité du mandat de M. X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-44.739

Cour de cassation

Le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent lorsqu'il le demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement. S'il n'est pas réintégré lorsque l'annulation est devenue définitive, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration effective. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans une telle situation, limite à deux années et demi à compter du licenciement l'indemnisation due à ce salarié non réintégré malgré sa demande de réintégration.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.026

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 1996 ; que l'autorisation de licenciement a été annulée par décision du ministre du travail du 30 septembre 1996, et les recours contre cette décision rejetés par la juridiction administrative ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 1996 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 412-19 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-43.384

Cour de cassation

la période du 17 mars 1997 au 1er mars 1998, ce dernier étant invité à préciser les conditions et les modalités de son admission à la retraite ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.650

Cour de cassation

Attendu que la SNCF soutient que la signature illisible figurant sur le mémoire en demande ne permet pas d'identifier son auteur ; Mais attendu que la signature apposée au bas du mémoire est identique à celle portée sur la lettre annexée, signée par l'avocat mandaté par le demandeur ; que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-19, L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la SNCF et devenu délégué syndical et délégué du personnel, conseiller prud'homme et membre du comité d'entreprise, a été réformé par une décision définitive notifiée le 14 mai 1993, avec une autorisation de l'inspecteur du Travail du même jour ; que celui-ci a procédé au retrait de cette autorisation par décision du 14 septembre 1993 ; Attendu que pour débouter M. X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.876

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, constatant que la durée du mandat de conseiller prud'homme qui restait à courir à compter de la rupture du contrat de travail, était supérieure à trente mois, alloue au salarié, mis à la retraite en méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les trente mois de la protection des représentants du personnel.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-41.656

Cour de cassation

En application de l'article L. 412-19 du Code du travail, le salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, dont l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration.

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