Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.384

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 01-43.384

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Le X..., conseiller prud'hommes, a été embauché par la société SMCF selon contrat dit de "période d'essai" allant du 29 janvier 1995 au 18 février 1995 auquel il a été mis fin par l'employeur, le 31 janvier 1995 ; que le tribunal de commerce a prononcé, le 17 mars 1997, la liquidation judiciaire de la société SMCF et désigné M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur ; que par un premier arrêt du 13 octobre 2000, la cour d'appel a, confirmant sur ce point, le jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 1997, dit que le contrat initial était un contrat à durée d'un mois, devenu à durée indéterminée, constaté la nullité de la rupture prononcée sans autorisation de l'inspection du travail, ordonné la réintégration et le paiement des salaires de février 1995 au 17 mars 1997 et, avant-dire droit sur les demandes au titre du préavis, des congés payés, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et refus de réintégration, ordonné la réouverture des débats invitant les parties à s'expliquer sur la situation du salarié au regard de son contrat de travail durant la période du 17 mars 1997 au 1er mars 1998, ce dernier étant invité à préciser les conditions et les modalités de son admission à la retraite ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 514-2 et L. 122-14-4 du Code du travail et 480 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et du dernier de ces textes que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SMCF de créances d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il a été définitivement jugé par arrêt du 13 octobre 2000 que le contrat de travail du salarié à durée indéterminée conclu entre la société SMCF et le salarié n'a pris fin que le 1er mars 1998, date à laquelle ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite ; que dans ces conditions le contrat de travail n'ayant pas été irrégulièrement rompu, ce dernier est mal fondé dans ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 octobre 2000 s'était borné, dans son dispositif, sur les demandes relatives à la rupture, à ordonner avant dire droit la réouverture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux indemnités de rupture et à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., mandataire liquidateur de la société SMCF, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
61372456cd58014677414aba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414aba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.