Code du travail

Article L. 514-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées113
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 514-2

113 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 00-46.302

Cour de cassation

, a été muté à sa demande pour l'emploi de chef du fret à Bombay à compter du 1er mai 1991 ; qu'il a été relevé de cette fonction et affecté de nouveau à Villepinte le 30 décembre 1991 ; que M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration dans son "contrat d'expatriement" à Bombay, en se prévalant de la protection de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.564

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2, L. 423-16, L. 433-12 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, le conseiller prud'homme dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur, une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ; Attendu que M. X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.352

Cour de cassation

les conditions statutaires applicables au personnel de cet établissement à compter du 8 janvier 1994 ; qu'estimant que cette décision avait été prise en méconnaissance de son statut de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens réunis des pourvois, principal du salarié et incident de la SNCF : Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié à la somme de 187 302 francs, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (6 avril 1999 n° 1613 D), a énoncé que la mise à la retraite d'office de M. X... a été prononcée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 412-18 et L.

Nullité du licenciementCassation+5
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42.397

Cour de cassation

Ayant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.467

Cour de cassation

au titre de la période précitée (c'est-à-dire au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir, déduction faite des sommes versées par les organismes de retraite pendant la même période) ; qu'en limitant ainsi la sanction financière de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur du salarié, tout en constatant par ailleurs que cette nullité ouvrait droit au versement de la rémunération perdue, l'arrêt a violé l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.653

Cour de cassation

, sur le patrimoine que cette société conservait en propre, à un risque jugé mineur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que les sommes réclamées pouvaient être obtenues par application pure et simple des règles du droit positif et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 514-2 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-45.389

Cour de cassation

était doublement protégé au titre de son mandat syndical et de son mandat prud'homal si bien que l'employeur aurait dû requérir une autorisation de mise à la retraite à ce double titre, mais qu'il s'en est doublement abstenu ; qu'en ne condamnant néanmoins la COGEMA, à ne régler qu'une seule fois l'indemnité au titre de sanction de sa méconnaissance du statut protecteur, quand cette condamnation aurait dû être doublée, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 514-2, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, au titre de la violation de son statut protecteur, M. X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.372

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se référant à des attestations sans mentionner l'identité de leurs auteurs et les faits précis dont elles faisaient état pour en déduire la connaissance par la société de la qualité de conseiller prud'hommes de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 514-2 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.695

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 514-2 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.319

Cour de cassation

L'indemnisation due au conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration est au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.758

Cour de cassation

L'indemnisation due aux représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance de leur statut protecteur, laquelle indemnisation résulte pour l'employeur des obligations qu'il doit remplir en exécution du contrat de travail, est prévue par le Code du travail et est garantie par l'AGS, par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, dans la limite du plafond 13.

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