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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.319

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/2001
Numéro d'affaire
98-46.319

Résumé

L'indemnisation due au conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration est au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions.

Extrait

Attendu que M. X..., agent de la SNCF et conseiller prud'homme en exercice, a été mis à la retraite le 1er avril 1992 sans autorisation préalable de l'autorité administrative ; que, par la suite, M. X... a été réélu conseiller prud'homme en 1992 et en 1997 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié au montant des salaires dus jusqu'à fin décembre 1992, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnisation correspondait à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de la mise à la retraite, qu'il bénéficiait, à cette date, d'un mandat de conseiller prud'hommes qui expirait fin décembre 1992 et qu'il peut donc prétendre à une indemnisation corr…