Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.695
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2001
- Numéro d'affaire
- 99-41.695
Résumé
Il résulte des articles L. 514-2 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Extrait
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi qui a été enregistré au greffe de la cour d'appel de Chambéry le 10 mars 1999 alors que l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 applicable aux déclarations de pourvoi formées postérieurement au 1er mars 1999 dispose que " le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de Cassation " ; Mais attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry en date du 12 janvier 1999 ayant été notifié aux parties avant l'entrée en vigueur du décret du 26 février 1999, il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 514-2 et L. 122-14-4 du Code…