Code du travail
Article L. 514-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 514-1
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil.
Cette participation, de même que l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
Les employeurs sont en outre tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour des besoins de la formation prévue à l'article L. 514-3, des autorisations d'absence dans la limite de six semaines par mandat pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur ;
elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 514-1
Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-82.814
Cour de cassationcontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 mars 2002, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Louis Z... et de Marcel A... du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 514-1, L. 412-2, L. 531-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-45.953
Cour de cassationViole les articles L. 514-1 et L. 132-4 du Code du travail, la cour d'appel qui écarte la prise en compte du temps passé par le salarié dans ses fonctions de conseiller prud'homme pour déterminer une période de validation des compétences prévue par l'accord national du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-81.885
Cour de cassationCaractérise l'élément intentionnel du délit d'entrave aux fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel qui retient que, la liste des conseillers prud'hommes élus pouvant être consultée en préfecture et étant publiée au recueil des actes administratifs du département en application de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, l'employeur, auquel il appartenait, afin d'assurer le respect des prescriptions de l'article L. 412-8 du Code précité, de procéder à toutes les vérifications nécessaires relatives à la situation du salarié qu'il entendait licencier, ne pouvait invoquer son abstention fautive pour justifier la violation de ce texte. (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.490
Cour de cassationdont le mérite n'avait pas été jugé suffisant par ses supérieurs, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, en affirmant que le non-versement de la gratification à M. X... était motivé par ses fonctions de conseiller purd'homme sans préciser les éléments constitutifs de cette relation de cause à effet, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 514-1 du Code du travail; qu'enfin, la société Pitance ayant rappelé dans ses conclusions complémentaires qu'en 1995, 9,6 % du personnel n'avait pas bénéficié de la gratification litigieuse, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la discrimination injustifiée dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.838
Cour de cassationalors, de troisième part, que l'ensemble de ses demandes sont liées à ses mandats de délégué syndical et de conseiller prud'homme, ce qui n'avait jamais été contesté par l'employeur ; que pour l'exercice de ses différents mandats, il est alloué des crédits d'heures ; que la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1, et L. 514-1, L 514-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.458
Cour de cassationAux termes de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents. Il s'ensuit qu'un salarié, ayant droit en tant que travailleur posté, à une demi-heure de travail payée, peut prétendre à ce temps de pause pour le temps passé hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme pendant les heures de travail posté.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1993, 91-83.237
Cour de cassationcontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 janvier 1991, qui, dans les poursuites engagées contre Théodore Z... du chef d'infractions au Code du travail, a relaxé celui-ci et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3 et L. 531-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Théodore Z... du chef d'infraction à l'article L. 531-1 du Code du travail ; "aux motifs que Théodore Z... affirme n'avoir pas eu connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de Robert A...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 1991, 88-87.675
Cour de cassationLes participations attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement constituent des " avantages afférents à la rémunération du travail ". En application de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, elles ne peuvent donc subir de diminution pour cause d'absences liées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.872
Cour de cassationtendant à voir dire qu'il exercerait ses mandats électifs et ses activités prud'homales sans aucune restriction et sans retenue de salaire dans l'entreprise GAN-Vie où l'exercice du droit syndical est régi par un accord collectif du 27 juin 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que l'action du salarié était fondée sur le seul article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 1988, 86-96.874
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-42.272
Cour de cassationSelon l'article L. 514-1 du Code du travail, 3e alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. En vertu de ce texte dont les dispositions sont d'ordre public, ces absences s'ajoutent de plein droit aux absences autorisées limitativement énumérées qui ne font pas perdre le droit à une gratification dite " de présence et de travail " accordée par un employeur, en cas de bilan bénéficiaire aux salariés justifiant de plus de trois ans d'ancienneté et ne totalisant pas plus de 110 jours d'absences discontinues durant la période annuelle de référence
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-60.979
Cour de cassationLes dispositions spéciales de la loi locale concernant les conseils de prud"hommes industriels et commerciaux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, restent applicables dans ces départements nonobstant l'intervention de la loi du 18 janvier 1979 et du décret du 17 mai 1979 pris pour l'application de cette loi, et ne permettent pas l'inscription d'un éducateur technique en imprimerie sur une liste électorale prud"homale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 514-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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