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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-42.272

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/1987
Numéro d'affaire
85-42.272

Résumé

Selon l'article L. 514-1 du Code du travail, 3e alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. En vertu de ce texte dont les dispositions sont d'ordre public, ces absences s'ajoutent de plein droit aux absences autorisées limitativement énumérées qui ne font pas perdre le droit à une gratification dite " de présence et de travail " accordée par un employeur, en cas de bilan bénéficiaire aux salariés justifiant de plus de trois ans d'ancienneté et ne totalisant pas plus de 110 jours d'absences discontinues durant la période annuelle de référence

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que la société Etablissements Jacquemard a institué en 1982 une gratification dite de " présence et travail ", attribuable, en cas de bilan bénéficiaire, aux salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et ne totalisant pas plus de 110 jours d'absences discontinues durant la période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, les absences autorisées ne faisant pas perdre le bénéfice de la prime étant limitativement fixées ; Attendu que la société Jacquemard fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, 26 février 1985) de l'avoir condamnée à payer cette prime à Mme X..., salariée de l'entreprise depuis 1974 et conseiller prud'hommes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L. 514-1 du Code du travail n'assimile le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de…