Code du travail
Article D. 51-10 : texte et décisions associées
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Article D. 51-10
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 51-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-40.783
Cour de cassationqu'au titre de la réduction légale de la durée du travail à partir de l'année 2000 ; Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2002) d'avoir rejeté la demande de M. X... en paiement des vacations de conseiller prud'homme de 1998 à 2001 pour des motifs tirés de la violation des articles L. 514-1, D. 51-10 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-42.272
Cour de cassationSelon l'article L. 514-1 du Code du travail, 3e alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. En vertu de ce texte dont les dispositions sont d'ordre public, ces absences s'ajoutent de plein droit aux absences autorisées limitativement énumérées qui ne font pas perdre le droit à une gratification dite " de présence et de travail " accordée par un employeur, en cas de bilan bénéficiaire aux salariés justifiant de plus de trois ans d'ancienneté et ne totalisant pas plus de 110 jours d'absences discontinues durant la période annuelle de référence
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