Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.872

Arrêt du 24 octobre 1989Pourvoi n° 86-44.872

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance GAN-VIE, société anonyme dont le siège est sis à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie GAN-Vie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le Groupe des assurances nationales Vie (GAN-Vie) fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Paris, 16 septembre 1986) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour se prononcer sur une demande d'un salarié tendant à voir dire qu'il exercerait ses mandats électifs et ses activités prud'homales sans aucune restriction et sans retenue de salaire dans l'entreprise GAN-Vie où l'exercice du droit syndical est régi par un accord collectif du 27 juin 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que l'action du salarié était fondée sur le seul article L. 514-1 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé la citation en référé du salarié invoquant expressément ses mandats électifs syndicaux et demandant à exercer ses mandats sans aucune restriction et sans aucune retenue de salaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la juridiction prud'homale ne peut être compétente pour se prononcer sur la demande du salarié en remboursement des retenues sur salaire, dès lors que cette demande tend à contester la validité d'un accord collectif régissant l'exercice du droit syndical dans l'entreprise et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturer aucun document, la cour d'appel a constaté que l'objet de la demande portait sur l'application des dispositions de l'article L. 514-1 du Code du travail à l'appui d'une demande de rappel de salaires et non sur l'application de l'accord du 27 juin 1983 qui ne faisait pas référence au cas des salariés conseillers prud'hommes, accord que l'employeur se bornait à opposer

comme moyen de défense, sans que soit mise en cause sa validité ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372125cd580146773f155f

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