Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.342
Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-44.342
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen: 1 / que les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents; que la salariée faisait valoir.
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... est salariée de la SNCF depuis le 2 novembre 1982 ; que, depuis le 1er septembre 1995, elle exerçait les fonctions de chef de bord ; qu'elle a été élue conseillère prud'homale le 10 décembre 1997, puis présidente de la section commerce le 9 janvier 1998 ; qu'eu égard à cette situation, la salariée qui bénéficiait d'un service "tournant" de 4 jours de travail suivis de 2 jours de repos, a été placée "en réserve", ses repos hebdomadaires étant fixés les samedis et dimanches ; qu'estimant que l'employeur avait violé l'article L. 514-1 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des allocations de déplacement et de nuit qu'elle percevait antérieurement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents ; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que les allocations de déplacement et de nuit ne peuvent avoir la nature de remboursement de frais, mais d'un complément de rémunération, dès lors qu'elles sont calculées à l'heure, donc en fonction du temps de travail et non forfaitairement ; que ces allocations sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire, et qu'elles entrent dans l'assiette de calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en affirmant, pour débouter la salariée de ses demandes, que les allocations de déplacement et de nuit constituaient, de par leurs conditions d'attribution, un remboursement de frais professionnels, sans préciser lesdites conditions d'attribution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre à ce chef particulièrement détaillé des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé, par motifs propres et adoptés, que les indemnités de déplacement et de nuit étaient liées au déplacement effectif de l'agent ou versées au personnel roulant effectuant un service de nuit ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'elles avaient la nature de remboursements de frais ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372459cd58014677414c5a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372459cd58014677414c5a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.
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