Code du travail
Article L. 220-1 : texte et décisions associées
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Article L. 220-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 220-1
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Cour d'appelet l'amplitude des journées d'activité qui en résulte. Le cas échéant, il sera procédé à un ajustement de l'organisation et/ou du contenu des missions confiées. L'organisation du travail des cadres concernés devra dans tous les cas leur permettre de bénéficier d'un repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail conformément à l'article L220-1 du code du travail, et d'un jour de repos de 24 heures par semaine auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures conformément à l'article L221-4 du code du travail. L'entreprise s'engage à ce que la réduction et l'annualisation du temps de travail ne soit pas un moyen d'augmenter l'amplitude quotidienne de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-17.482
Cour de cassationannuel destiné à déterminer conjointement ce volume d'activité pour l'exercice social à venir (...)" (article 4.3) ; "les directeurs d'entité garantiront qu'aucun personnel autonome ne soit amené en prévision ou a posteriori à effectuer des horaires excédant les dispositions afférentes aux minima journaliers et hebdomadaires de repos stipulées à l'article L. 220-1 du code du travail" (art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.428
Cour de cassationannuel destiné à déterminer conjointement ce volume d'activité pour l'exercice social à venir (...)" (article 4.3) ; les directeurs d'entité garantiront qu'aucun personnel autonome ne soit amené en prévision ou a posteriori à effectuer des horaires excédant les dispositions afférentes aux minima journaliers et hebdomadaires de repos stipulées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appelCet accord renvoyait à l'article 9 de l'accord de branche du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, applicable lors de la signature du contrat de travail, qui prévoyait notamment que «l'employeur doit s'assurer que sont réunies les conditions de la prise effective par les intéressés de leurs jours de repos dans le délai prévu à l'article 9-2-3 et du respect des limites fixées par les articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du Code du travail et veiller à ce que l'organisation de leur temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel soit en cohérence avec ces exigences».
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187
Cour de cassationde ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail", que "dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'article L. 220-1 du Code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752
Cour de cassationet des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ; que le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le premier moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 220-1, alinéa 1, du code du travail, devenu article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763
Cour de cassationà plus de 12 heures ; que cette durée doit s'apprécier dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 heure et 24 heures ; qu'il convient toutefois de distinguer la durée maximale de la journée de travail de l'amplitude journalière ; que celle-ci correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement ; que l'article L. 220-1 devenu L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645
Cour d'appel12 heures ; que cette durée doit s'apprécier dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 heure et 24 heures ; Attendu qu'il convient toutefois de distinguer la durée maximale de la journée de travail de l'amplitude journalière ; que celle-ci correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement ; que l'article L220-1 devenu L3131-1 du code du travail instaure pour l'ensemble des salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; qu'a contrario, l'amplitude journalière ne peut dépasser une durée de 13 heures par 24 heures ; que cette amplitude maximale doit être appréciée sur la période comprise entre la fin et la prise de poste, et ce, par périodes de 24 heures « glissantes » et non pas dans le cadre la journée civile de 0 heure à 24 heures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289
Cour de cassationAu sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890
Cour de cassationPrive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517
Cour de cassationLorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L.212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L.212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637
Cour de cassationétait valable et le débouter de ses demandes, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 respecte bien les dispositions légales, et en particulier les articles L.3121-45 et L.3121-48 du Code du travail ; que cependant cette convention laissait à l'employeur le soin de « prend re les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L.220-1, L.221-2 et L.221-4 du Code du travail (un repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail, limitation à 6 jours par semaine et respect de l'obligation d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives) » et abandonnait au cadre et à l'employeur le soin de « défini r ensemble les moyens permettant, par un effort permanent…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 220-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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