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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-17.482

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2025
Numéro d'affaire
23-17.482
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00291

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 291…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° C 23-17.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-17.482 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société KPMG a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société KPMG, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023), M. [L] a été engagé en qualité de chargé de clientèle, le 4 octobre 2004, par la société KPMG.

Promu aux fonctions de chargé de clientèle superviseur, il a signé une convention de forfait annuel en jours le 31 décembre 2009. 2.

Le 23 décembre 2014, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail et un protocole d'accord transactionnel. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.