Code du travail
Article L. 220-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 220-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 220-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que faute pour les parties appelantes de satisfaire à leur obligation probatoire relative aux préjudices qu'elles allèguent, il ne peut non plus être fait droit à leurs prétentions indemnitaires, comme l'ont également dit les premiers juges ; que par conséquent, le jugement entrepris mérite une intégrale confirmation ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 6 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 devenu L. 220-1 ancien puis L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473
Cour de cassationDoit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-17.370
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. Doit en conséquence être rejeté le moyen d'un employeur faisant grief à un arrêt de cour d'appel de le condamner au paiement de dommages-intérêts au motif qu'il n'établissait pas que les salariés auraient bénéficié d'un temps de pause durant leurs périodes de surveillance nocturne
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328
Cour de cassationA défaut de calendrier prévisionnel, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos et prennent les dispositions nécessaires pour que l'absence du cadre ne perturbe pas le fonctionnement du cabinet. En cas de désaccord chaque partie prend l'initiative de la moitié des jours de repos. L'employeur prend les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du Code du travail (un repos minimum de onze heures entre deux journées de travail, limitation à six jours par semaine et respect de l'obligation d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente cinq heures consécutives).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-67.051
Cour de cassationUne loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse. Tel n'est pas le cas de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a introduit dans la législation existante une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte comme temps de repos
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.985
Cour de cassationEn outre, il est établi notamment par le constat d'huissier de justice des et 31 mai 2006 et non contesté que Mme X... a refusé d'appliquer les nouveaux horaires. En revanche, la contestation de Madame X... sur ses nouveaux horaires apparaît, du moins pour partie, fondée, dès lors que l'amplitude du temps du repos journalier qui ne peut être inférieur à 11 heures consécutives conformément à l'article L. 220-1 alinéa 1 devenu L. 3131-1 du Code du travail, n'était pas respectée, étant seulement de 10 heures et qu'à considérer qu'elle ait avisé la S.A.R.L. Les Terrasses du Périgord de son autre emploi, l'employeur ne pouvait lui imposer, sans abus de son pouvoir de direction, de tels horaires, ni de travailler aux heures fixées pour cet emploi, soit le samedi matin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002
Cour de cassationde travail liant les parties contient une convention de forfait en jours ; que la convention collective des experts-comptables satisfait à toutes les conditions posées par l'article L. 3121-45 du code du travail dès lors que son article 8. 1. 2. 5 prévoit d'une part que l'employeur prend les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, et d'autre part que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, sont examinées par le cadre et l'employeur qui définissent ensemble les moyens permettant de maîtriser et d'adapter la charge de travail et sa répartition dans le temps ; Attendu, cependant, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.577
Cour de cassation, sans que cette société puisse lui opposer ses horaires de travail antérieurs ; qu'en retenant pourtant que Monsieur X... ne contestait pas avoir travaillé sur une amplitude supérieure à 13 heures pour le compte de l'entreprise sortante, pour considérer que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 220-1 du Code du travail, devenu L 3131-2, et 3 de l'accord du 14 octobre 1996, annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; 3) ALORS, et à titre subsidiaire, QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société PPE, qui soutenait seulement qu'avant sa reprise du marché, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005
Cour de cassation, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.059
Cour de cassation; en conséquence l'astreinte est suffisamment rémunérée et la salariée sera déboutée de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateur, sauf à réserver le paiement des astreintes effectuées pendant les repos quotidiens, hebdomadaires et dominicaux ; En effet, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L 220-1 du Code du travail) et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives (article L 221-4 du Code du travail) ; L'article L 212-4 bis alinéa 1 du Code du travail, modifié par la loi Fillon du 17 janvier 2003, a intégré la période d'astreinte, exception faite du temps éventuel d'intervention, dans le décompte du temps de repos journalier et de repos hebdomadaire ; Ces dispositions ne concernent que les périodes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498
Cour de cassation1°/ que selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Ambulances des Volcans invoquait dans ses conclusions, sans contestation de M. X..., l'article L. 212-4 bis du code du travail énonçant que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 (repos quotidien) et L. 221-4 (repos hebdomadaire) du code du travail », de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, d'office, retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499
Cour de cassation1° / que, selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Ambulances des volcans invoquait dans ses conclusions, sans contestation de MM. X..., Y... et B..., l'article L. 212-4 bis du code du travail énonçant que, « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 (repos quotidien) et L. 221-4 (repos hebdomadaire) du code du travail », de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, d'office, retient que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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