Code du travail
Article L. 220-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 220-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 220-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassationpar les premiers juges au profit du TASS de Paris n'est pas critiquable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en présentant une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant en la perte de sa dextérité manuelle et l'impossibilité de jouer de son instrument de musique causé par la violation de l'employeur des dispositions des articles R 241 48, L. 220-1, L 220-2, L 212-4, L 221-2, L 230-21, R 231-68, R 230-2 du code du travail, Madame X... lie nécessairement ses demandes à l'accident du travail dont elle a été victime au cours de la tournée organisée par l'UNJMF ; que les demandes de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.226
Cour de cassationLe seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278
Cour de cassationAux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985
Cour de cassationSelon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107
Cour de cassationAu regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.475
Cour de cassationà octobre 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur ainsi que les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article L. 220-1, alinéa 1er, devenu L. 3131-1, du code du travail, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-14.685
Cour de cassationSelon l'article L. 212-15-3 III du code du travail relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres dits " autonomes ", la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 212-15-3 I du même code que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-12.119
Cour de cassationde la production passant, selon lui, par le nécessaire respect du volume de temps normal et a fortiori de celui qu'il a été jugé nécessaire d'effectuer en sus des heures habituelles par l'adjonction d'une journée de travail supplémentaire ; que ces circonstances ne sauraient caractériser la continuité du service telle que prévue par l'article L. 221-1 (Iire L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'accord du 4 février 2000 prévoit pour les agents des métiers d'exploitation des périodes d'astreintes de douze ou soixante heures suivant immédiatement la journée de travail et s'achevant six heures seulement ou immédiatement avant la reprise d'une nouvelle journée de travail, de sorte que les salariés concernés ne bénéficient pas du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.595
Cour de cassationNOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé et tirés tant d'un manque de base légale que de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-35, L. 220-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-18.756
Cour de cassationUn syndicat d'entreprise peut, dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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