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Cour de cassation · 31 janvier 2006

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 05-12.119

Syndicat / organisation syndicaleAstreinte / repos
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositionsPassage 2
    Condamne le syndicat Sud Michelin France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'un certain nombre de salariés du service "avant-cuisson" de l'usine de fabrication de pneumatiques de la société Michelin à Poitiers travaillent, selon une séquence prédéfinie, en trois équipes successives d'une semaine (3X8) ainsi réparties : équipe A de 5 heures à 13 heures, du lundi au samedi compris, équipe B de 13 heures à 21 heures du lundi au vendredi compris, équipe C de 21 heures à 5 heures, du lundi au vendredi compris, avec fin de poste le samedi matin ; que les salariés de l'équipe B, amenés à travailler exceptionnellement le samedi après-midi, avant de reprendre le travail en équipe A le lundi à 5 heures, finissaient leur journée du samedi à 18 heures pour bénéficier d'un repos de 35 heures incluant les repos légaux et conventionnels quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 24 heures ; que le 28 juin 2002, la direction de l'entreprise a fait connaître au comité d'établissement que dorénavant, l'équipe B du samedi devrait terminer le travail à 20 heures, et ne disposerait plus que d'un repos de fin de semaine de 33 heures, comprenant 9 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire ; que cette modification est entrée en vigueur le 8 octobre 2002 ; que soutenant qu'une telle réduction n'était pas conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 et de l'accord de branche du 17 avril 2001, le syndicat Sud Michelin France a assigné en référé la Manufacture française des pneumatiques Michelin devant le tribunal de grande instance, afin de lui faire interdire de déroger à la règle des onze heures consécutives de repos quotidien ;

Attendu que le syndicat Sud Michelin France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 14 décembre 2004), rendu en référé, de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions, le syndicat intéressé faisait valoir que, selon l'employeur, les accords de branche et d'entreprise laisseraient entendre, en employant l'adverbe "notamment", qu'une dérogation exceptionnelle serait possible dans des hypothèses autres que celles prévues par l'article D. 220-1 du Code du travail, telles l'absentéisme ou la nécessité d'augmenter la production ; que telles étaient en effet les conclusions de l'employeur, celui-ci n'invoquant la nécessité d'assurer une continuité de service et de production qu' "en tout état de cause", le respect de la continuité de la production passant, selon lui, par le nécessaire respect du volume de temps normal et a fortiori de celui qu'il a été jugé nécessaire d'effectuer en sus des heures habituelles par l'adjonction d'une journée de travail supplémentaire ; que ces circonstances ne sauraient caractériser la continuité du service telle que prévue par l'article L. 221-1 (Iire L. 220-1) du Code du travail, ainsi violé ;

2 / qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les équipes de nuit (C) et d'après-midi (B) ne travaillaient en principe que du lundi au vendredi ce qui excluait toute continuité du service ou de la production ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées ;

3 / qu'encore il résulte des conclusions de la Manufacture française des pneumatiques Michelin qu'il existait une interruption de la production à tout le moins de neuf heures le dimanche matin à dix-neuf heures, excluant la nécessité d'assurer une continuité de service ou de la production ; qu'en se fondant sur cette nécessité, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, d'autre part, il résulte de la déclaration de l'employeur au comité d'établissement du 28 juin 2002 que, lorsque les salariés de l'équipe B travailleraient le samedi, ils termineraient leur travail à 20 heures au lieu de 18 heures ; que cette déclaration était générale et ne revêtait aucun caractère exceptionnel, puisqu'elle concernait tous les samedis travaillés, peu important, à cet égard, le nombre de samedis travaillés ; que faute d'avoir rapporté exactement la déclaration ainsi faite et de l'avoir appréciée dans sa généralité et en l'absence de limitation de sa durée, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et des articles 2.6.1 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 et 2.3 de l'accord de branche du 17 avril 2001 ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, sans encourir les griefs du moyen, d'abord retenu que la dérogation apportée par l'employeur à la durée du repos quotidien de l'équipe B remplissait les conditions de continuité du service ou de la production et de caractère exceptionnel de la mesure prévues par les articles L. 220-1 et D 220-1 du Code du travail, ensemble les articles 2.6.1 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 et 2.3 de l'accord de branche du 17 avril 2001 étendu par arrêté du 31 juillet 2001 ;

qu'elle a ensuite relevé que la modification litigieuse n'avait pour effet ni de réduire la durée du repos quotidien en-deçà du minimum de neuf heures prescrit par l'article L. 220-3 du même Code, ni de porter atteinte à la durée minimale de vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire fixée par l'article L. 221-4 ; qu'elle a enfin constaté que la réduction du temps de repos litigieuse concernait, comme l'impose l'article D 220-1, des salariés qui, travaillant en équipes successives, changeaient d'équipe sans pouvoir bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ; qu'elle a, dès lors, pu décider qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat Sud Michelin France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

Textes cités

4 références

  • D. 220-1Code du travail
    Passage cité
    … fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 14 décembre 2004), rendu en référé, de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions, le syndicat intéressé faisait valoir que, selon l'employeur, les accords de branche et d'entreprise laisseraient entendre, en employant l'adverbe "notamment", qu'une dérogation exceptionnelle serait possible dans des hypothèses autres que celles prévues par l'article D. 220-1 du Code du travail, telles l'absentéisme ou la nécessité d'augmenter la production ; que telles étaient en effet les conclusions de l'employeur, celui-ci n'invoquant la nécessité d'assurer une continuité de service et de production qu' "en tout état de cause", le respect de la continuité de la production passant, selon lui, par le nécessaire respect du volume de temps normal et a fortiori de celui qu'il a été jugé nécessaire d'effectuer …
  • L. 221-1Code du travail
    Passage cité
    … une continuité de service et de production qu' "en tout état de cause", le respect de la continuité de la production passant, selon lui, par le nécessaire respect du volume de temps normal et a fortiori de celui qu'il a été jugé nécessaire d'effectuer en sus des heures habituelles par l'adjonction d'une journée de travail supplémentaire ; que ces circonstances ne sauraient caractériser la continuité du service telle que prévue par l'article L. 221-1 (Iire L. 220-1) du Code du travail, ainsi violé ; 2 / qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les équipes de nuit (C) et d'après-midi (B) ne travaillaient en principe que du lundi au vendredi ce qui excluait toute continuité du service ou de la production ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'encore il résulte …
  • L. 220-1Code du travail
    Passage cité
    … de service et de production qu' "en tout état de cause", le respect de la continuité de la production passant, selon lui, par le nécessaire respect du volume de temps normal et a fortiori de celui qu'il a été jugé nécessaire d'effectuer en sus des heures habituelles par l'adjonction d'une journée de travail supplémentaire ; que ces circonstances ne sauraient caractériser la continuité du service telle que prévue par l'article L. 221-1 (Iire L. 220-1) du Code du travail, ainsi violé ; 2 / qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les équipes de nuit (C) et d'après-midi (B) ne travaillaient en principe que du lundi au vendredi ce qui excluait toute continuité du service ou de la production ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'encore il résulte des conclusions de …
  • L. 220-3Code du travail
    Passage cité
    … et de caractère exceptionnel de la mesure prévues par les articles L. 220-1 et D 220-1 du Code du travail, ensemble les articles 2.6.1 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 et 2.3 de l'accord de branche du 17 avril 2001 étendu par arrêté du 31 juillet 2001 ; qu'elle a ensuite relevé que la modification litigieuse n'avait pour effet ni de réduire la durée du repos quotidien en-deçà du minimum de neuf heures prescrit par l'article L. 220-3 du même Code, ni de porter atteinte à la durée minimale de vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire fixée par l'article L. 221-4 ; qu'elle a enfin constaté que la réduction du temps de repos litigieuse concernait, comme l'impose l'article D 220-1, des salariés qui, travaillant en équipes successives, changeaient d'équipe sans pouvoir bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    daire ; que cette modification est entrée en vigueur le 8 octobre 2002 ; que soutenant qu'une telle réduction n'était pas conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 et de l'accord de branche du 17 avril 2001, le syndicat Sud Michelin France a assigné en référé la Manufacture française des pneumatiques Michelin devant le tribunal de grande instance, afin de lui faire interdire de déroger à la règle des onze heures consécutives de repos quotidien ; Attendu que le syndicat Sud Michelin France fait grief à l'arrêt c
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    Demandes et arguments
    elin France a assigné en référé la Manufacture française des pneumatiques Michelin devant le tribunal de grande instance, afin de lui faire interdire de déroger à la règle des onze heures consécutives de repos quotidien ; Attendu que le syndicat Sud Michelin France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 14 décembre 2004), rendu en référé, de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions, le syndicat intéressé faisait valoir que, selon l'employeur, les accords de branche et d'entrepri
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    Points examinés
    'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ; qu'elle a, dès lors, pu décider qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Sud Michelin France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    connaître au comité d'établissement que dorénavant, l'équipe B du samedi devrait terminer le travail à 20 heures, et ne disposerait plus que d'un repos de fin de semaine de 33 heures, comprenant 9 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire ; que cette modification est entrée en vigueur le 8 octobre 2002 ; que soutenant qu'une telle réduction n'était pas conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 et de l'accord de branche du 17 avril 2001, le syndicat Sud Michelin France a assigné en référé la Manufacture f
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    cation litigieuse n'avait pour effet ni de réduire la durée du repos quotidien en-deçà du minimum de neuf heures prescrit par l'article L. 220-3 du même Code, ni de porter atteinte à la durée minimale de vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire fixée par l'article L. 221-4 ; qu'elle a enfin constaté que la réduction du temps de repos litigieuse concernait, comme l'impose l'article D 220-1, des salariés qui, travaillant en équipes successives, changeaient d'équipe sans pouvoir bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivant
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    aine de 33 heures, comprenant 9 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire ; que cette modification est entrée en vigueur le 8 octobre 2002 ; que soutenant qu'une telle réduction n'était pas conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 et de l'accord de branche du 17 avril 2001, le syndicat Sud Michelin France a assigné en référé la Manufacture française des pneumatiques Michelin devant le tribunal de grande instance, afin de lui faire interdire de déroger à la règle des onze heures consécutives de repos quoti
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    l'avoir appréciée dans sa généralité et en l'absence de limitation de sa durée, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et des articles 2.6.1 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 et 2.3 de l'accord de branche du 17 avril 2001 ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, sans encourir les griefs du moyen, d'abord retenu que la dérogation apportée
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    pos quotidien de l'équipe B remplissait les conditions de continuité du service ou de la production et de caractère exceptionnel de la mesure prévues par les articles L. 220-1 et D 220-1 du Code du travail, ensemble les articles 2.6.1 de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 et 2.3 de l'accord de branche du 17 avril 2001 étendu par arrêté du 31 juillet 2001 ; qu'elle a ensuite relevé que la modification litigieuse n'avait pour effet ni de réduire la durée du repos quotidien en-deçà du minimum de neuf heures prescrit par l'article L. 220-3 du même
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