Code du travail

Article L. 220-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 220-3

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018

Cour de cassation

de l'organisation du travail ( ... ), elle est remplacée par un temps équivalent de repos, qui dans la mesure du possible, est accolé au repos quotidien de la même journée et, à défaut, attribué au plus tard avant la fin de la journée suivante ; que cet accord est conforme à l'ordonnance du 12 mars 2007 qui prévoit le maintien des dispositions de l'article L 220-3 du code du travail devenu l'article L 3121-33, prévoyant les règles relatives au temps de pause ; qu'en l'espèce, Monsieur O...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.049

Cour de cassation

2000, dites lois Aubry I et II (rappr. décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; circulaires des 24 juin 1998 et 3 mars 2000 relatives à la réduction du temps de travail), ou résultant de la transposition, notamment par l'ordonnance 2004-1197 du 12 novembre 2004, de directives européennes, dont celle du 4 novembre 2003 (v., spéc., articles L. 212-18 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

; que selon l'article 7 de ladite loi, les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux personnels roulants ou navigants du secteur des transports ; que l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 a mis fin à cette exclusion ; qu'en outre, l'article 4 de ladite ordonnance a complété le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail par un article L 220-3, aux termes duquel les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures ; qu'ensuite, l'article 39 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 a exclu le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire du bénéfice de cette pause de trente minutes ; que les…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

; que selon l'article 7 de ladite loi, les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux personnels roulants ou navigants du secteur des transports ; que l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 a mis fin à cette exclusion ; qu'en outre, l'article 4 de ladite ordonnance a complété le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail par un article L 220-3, aux termes duquel les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures ; qu'ensuite, l'article 39 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 a exclu le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire du bénéfice de cette pause de trente minutes ; que les…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.212

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

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