Code du travail
Article L. 220-3 : texte et décisions associées
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Article L. 220-3
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 220-1 et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, un décret peut prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien fixée à onze heures consécutives.
En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels roulants ou navigants des entreprises de navigation intérieure, de transport ferroviaire, de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains, ainsi que pour le personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.
Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs et du personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 220-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018
Cour de cassationde l'organisation du travail ( ... ), elle est remplacée par un temps équivalent de repos, qui dans la mesure du possible, est accolé au repos quotidien de la même journée et, à défaut, attribué au plus tard avant la fin de la journée suivante ; que cet accord est conforme à l'ordonnance du 12 mars 2007 qui prévoit le maintien des dispositions de l'article L 220-3 du code du travail devenu l'article L 3121-33, prévoyant les règles relatives au temps de pause ; qu'en l'espèce, Monsieur O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.049
Cour de cassation2000, dites lois Aubry I et II (rappr. décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; circulaires des 24 juin 1998 et 3 mars 2000 relatives à la réduction du temps de travail), ou résultant de la transposition, notamment par l'ordonnance 2004-1197 du 12 novembre 2004, de directives européennes, dont celle du 4 novembre 2003 (v., spéc., articles L. 212-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711
Cour de cassation; que selon l'article 7 de ladite loi, les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux personnels roulants ou navigants du secteur des transports ; que l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 a mis fin à cette exclusion ; qu'en outre, l'article 4 de ladite ordonnance a complété le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail par un article L 220-3, aux termes duquel les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures ; qu'ensuite, l'article 39 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 a exclu le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire du bénéfice de cette pause de trente minutes ; que les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652
Cour de cassation; que selon l'article 7 de ladite loi, les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux personnels roulants ou navigants du secteur des transports ; que l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 a mis fin à cette exclusion ; qu'en outre, l'article 4 de ladite ordonnance a complété le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail par un article L 220-3, aux termes duquel les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures ; qu'ensuite, l'article 39 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 a exclu le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire du bénéfice de cette pause de trente minutes ; que les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.212
Cour de cassationLes différentes prescriptions énoncées par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 220-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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