Code du travail

Article L. 1442-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1442-5

11 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 janvier 2026, 24/02499

Cour d'appel

«Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 17° Conseiller prud'homme...» L'article L1442-19 du code du travail prévoit : «L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+20
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

; que sur la demande aux fins de résiliation judiciaire, l'article L. 1443-1 du code du travail dispose : « Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation à la nomination des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'hommes, notamment par méconnaissance des articles L. 1442-2,L. 1442-5 à L. 1442-7 et L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3.750 euros » ; que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678

Cour de cassation

porte sur un fait ancien non imputable à la direction de la société Zodiac Actuation Systems, à savoir une altercation entre M. T... et un élu CFE-CGC survenue lors d'une réunion sur le protocole préélectoral en octobre 2007. Sur les tracasseries administratives qu'aurait mises en oeuvre la société Zodiac Actuation Systems dans le cadre de l'activité de conseiller prud'homal de M. T..., il doit être rappelé que, si l'article L. 1442-5 du code du travail interdit aux employeurs de refuser une autorisation d'absence sollicitée par un salarié pour se rendre et participer à des activités prud'homales, il ne dispense pas pour autant ce même salarié de solliciter une telle autorisation, tout au moins de prévenir son employeur de son absence motivée par de telles activités.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.043

Cour de cassation

n'invoque aucune date spécifique lors de laquelle elle aurait été empêchée de se rendre à l'une de ses audiences, ni de rédiger ses décisions, sans statuer sur l'impossibilité qu'elle avait invoquée de participer aux assemblées générales du conseil de prud'hommes du 19 janvier 2009 et du 9 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1442-5 et R 1423-55 du code du travail, ensemble les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.498

Cour de cassation

vendredi 27 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail et qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié était en situation de grand déplacement dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 du code du travail, ensemble les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.955

Cour de cassation

, et expose l'employeur à l'obligation de devoir réintégrer le salarié et à lui verser des indemnités en réparation de son préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement. Aux termes de l'article L.1442-19 du code du travail l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L.1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie. Toutefois, le conseiller prud'homme ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il est établi qu'il a informé son employeur de l'exercice de ce mandat extérieur à l'entreprise au plus tard lors de l'entretien préalable.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.121

Cour de cassation

En raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la protection sociale complémentaire, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186

Cour de cassation

», « toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions de cet alinéa est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. » Considérant de même que l'article L. 1442-19 du code du travail précise que " l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le Livre IV de la deuxième partie " ; Considérant plus généralement qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+9
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019

Cour de cassation

; que les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants ; qu'en considérant que le salarié ne travaillait pas à temps complet dès lors qu'il exerçait des fonctions de conseiller prud'hommes, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1442-5 et L. 1442-6 du Code du travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278

Cour de cassation

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

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