Code du travail
Article L. 2325-43 : texte et décisions associées
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Article L. 2325-43
L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.627
Cour de cassationIls sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code. 8. Aux termes de l'article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, par dérogation aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.578
Cour de cassationau budget de fonctionnement 2018, et lui ordonner le remboursement des sommes déjà dépensées et issues du budget de fonctionnement et des reliquats des années précédentes pour financer irrégulièrement des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a retenu que « le non-respect du principe de séparation des budgets posé par l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.946
Cour de cassationrechercher, comme elle y était invitée, si sa proposition de régler la créance du comité d'entreprise au titre du budget de fonctionnement n'avait pas été refusée par ce dernier, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-10.299
Cour de cassationdes appartements a été financé grâce aux excédents du budget de fonctionnement et que par conséquent les revenus et charges de ces placements doivent bénéficier au budget de fonctionnement" quand cinq des biens litigieux avaient été achetés au moyen de fonds provenant du budget des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43, L. 2323-83 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.650
Cour de cassationsalariés mis disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX dans la masse salariale brute servant de base au calcul de sa subvention de fonctionnement depuis 2009 : Le litige porte sur la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise au titre des années 2009 à 2017. En application des dispositions de l'article L. 2325-43 du code du travail alors applicables, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, montant qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-26.330
Cour de cassation; que la cour d'appel a elle-même relevé que ces salariés étaient mis à disposition du CER dans le cadre du transfert des oeuvres sociales, et étaient affectés aux activités de gymnastique (arrêt, p. 5) ; Qu'en disant cependant que le CER Rhône-Alpes ne justifierait pas le remboursement des sommes retenues au titre des salaires de ces deux salariés (arrêt, p. 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.055
Cour de cassationL'UES fait grief à l'arrêt d' « ordonn[er] une expertise, (je ne mets pas tout, voir avec un modèle d'expertise ordonnée antérieurement par la cour) » (sic), et de désign[er] un expert avec mission de fournir les éléments permettant de calculer la subvention de fonctionnement du comité d'établissement de la région parisienne de l'UES Schneider Electric France et Schneider Electric industries, selon les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.624
Cour de cassationpour la période postérieure à fin 2012, au motif qu'il ne justifiait pas en quoi l'usage d'un véhicule de service lui aurait imposé des sujétions injustifiées, tandis qu'il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des raisons objectives, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe d'égalité de traitement et les articles L.2325-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.993
Cour de cassationLe comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de cette dernière. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, en déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l'effet de cette dissolution
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.583
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.466
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atos infogérance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicables ; Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.
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