Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.055
Mots-clés droit social
Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-23.055
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00169
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° H 18-23.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée, 2°/ la société Schneider Electric industries, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° H 18-23.055 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant au comité d'établissement Schneider Electric, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le comité d'établissement Schneider Electric a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric industries, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement Schneider Electric, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juillet 2018), les sociétés Schneider Electric France et Schneider Electric industries forment une unité économique et sociale (l'UES) dotée d'un comité d'entreprise central et de onze comités d'établissement.
Un accord collectif, signé entre l'UES et les organisations syndicales en 1995, et renouvelé en 2006 puis en 2009, a prévu, s'agissant de la subvention de fonctionnement due aux comités d'établissement, que « les parties signataires sont d'accord pour considérer que les comités d'établissement bénéficient déjà de la part de la société des sommes et moyens matériels nécessaires à leurs fonctionnements, quelle que soit leur nature et origine.
Ceux-ci dépassant en effet largement le montant fixé par les dispositions légales et réglementaires ». 2.
En 2014, saisi par le comité d'établissement de la région parisienne (le comité d'établissement), le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné à l'UES de produire les éléments relatifs à la masse salariale brute et les montants des sommes et moyens mis à disposition du comité d'établissement pour son fonctionnement.
En 2016, le comité d'établissement a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit constaté qu'aucun document comptable n'avait été fourni et condamner l'UES a verser une somme de 2 003 369 euros au titre des subventions de fonctionnement dues pour les années 2006 à 2014, outre des dommages-intérêts.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés 3.